Le code de l’urbanisme comporte des règles permettant dans certains cas le dépassement des règles relatives aux dimensions des constructions (gabarit, emprise au sol, hauteur, implantation, etc.). Ces dérogations seront prévues dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU), sous certaines réserves.
Le règlement du PLU ou du document en tenant lieu peut ainsi prévoir (art. L.151-28 c. urb.) :
- 1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit.
- 2° Des secteurs à l’intérieur desquels les constructions comportant des logements locatifs sociaux bénéficient d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération.
- 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration – voir notre article ici.
Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (ni lors de travaux portant sur cet immeuble, ou sur un immeuble adossé à ce dernier), dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- 4° Des secteurs à l’intérieur desquels les constructions comportant des logements intermédiaires, (art. L.302-16 du code de la construction et de l’habitation), bénéficient d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.
Cette majoration ne s’applique pas aux logements mentionnés à l’article 199 novovicies du code général des impôts (relatif aux investissements locatifs ouvrant droit à réduction d’impôt).
L’application du 1° de l’article L.151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article.
L’application combinée des 2° à 4° de l’article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.
Source : code de l’urbanisme, articles L.151-28 et L.151-29.

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