Dans un arrêt rendu le 16 mars 2016, le Conseil d’Etat décide que le délai de dix ans dans lequel un propriétaire d’un bâtiment détruit un sinistre a le droit de le reconstruire à l’identique, sauf si le PLU ou la carte communale en dispose autrement, court à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 qui l’a instauré. Ainsi, si un bâtiment a été démoli avant cette date, il peut être reconstruit dans un délai de dix ans à compter de cette dernière date, soit le 14 mai 2009.
Le Conseil d’Etat considère ce qui suit :
« 3. Lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le législateur n’a pas entendu permettre aux propriétaires d’un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d’un délai raisonnable afin d’échapper à l’application des règles d’urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d’instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d’un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l’identique. Il en résulte que le délai qu’elle instaure n’a commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d’un bâtiment par un sinistre, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009.
4. En jugeant que l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, en tant qu’elle a modifié l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, a eu pour effet, dès la date de son entrée en vigueur, de limiter à dix ans la possibilité qu’elle autorise de reconstruction d’un bâtiment détruit » et ce quelle qu’ait été la date de destruction « , alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que, pour les bâtiments dont les propriétaires auraient pu se prévaloir des dispositions de la loi du 13 décembre 2000, la prescription du droit à la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne commence à courir qu’à compter de cette dernière date, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. »
