Une ordonnance du 21 avril 2016 instaure un dispositif permettant une consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, afin de permettre notamment le référendum sur l’aéroport de Notre-Dame des Landes.
La loi dite Macron du 6 août 2015 prévoit (article 106, I, 3°, c):
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à : (…)
3° Réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée : (…)
c) En prévoyant de nouvelles modalités d’information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d’être mises en œuvre par un droit d’initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l’environnement, à des collectivités territoriales, à l’autorité compétente pour prendre la décision et au maître d’ouvrage, ainsi qu’une procédure de consultation locale des électeurs d’une aire territoriale déterminée sur les décisions qu’une autorité de l’Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement. »
En application de cet article le Gouvernement a pris une ordonnance le 21 avril 2016, offrant la faculté à l’Etat de « consulter les électeurs d’une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d’utilité publique. » (art.L123-20 c. env.).
L’aire de la consultation
L’article L123-21 dispose que « l’aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l’article L123-23 », c’est-à-dire le décret décidant de la consultation et qui en indique l’objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.
L’aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l’enquête publique dont ce projet a fait l’objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l’ensemble du territoire couvert par ces enquêtes. Le territoire couvert par l’enquête est celui des communes désignées comme lieux d’enquête par l’arrêté d’ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d’une circonscription administrative de l’Etat a également été désigné comme lieu d’enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription.
Dans les autres cas, l’aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l’environnement est susceptible d’être affecté par le projet.
Organisation de la consultation
Les maires assurent la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation. Cependant le coût financier de ces opérations sont prises en charge par l’Etat.
Un dossier d’information sur le projet qui fait l’objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public. Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l’état d’avancement des procédures, ses impacts sur l’environnement et les autres effets qui en sont attendus. Il mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés.
Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation.
Le rapport au président de la République précise que si les électeurs sont appelés à faire connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet qui leur est soumis (art.L123-28), le résultat de la consultation ne lie pas l’autorité administrative compétente quant aux suites à donner à ce projet.
Recours
« La régularité de la consultation (…) peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux. » (art.L123-32)
