Le Conseil d’Etat précise, dans un avis rendu le 6 avril 2016, les conditions d’exercice d’un recours contentieux contre les décisions imposant une évaluation environnementale, ou au contraire en dispensant les personnes publiques responsables.
Le tribunal administratif de Melun soumettait à l’examen du Conseil d’Etat la question suivante :
« La décision par laquelle l’autorité administrative compétente en matière d’environnement décide, à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas prévue par les dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, de dispenser la personne publique responsable de l’élaboration du plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale présente-t-elle un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct ? »
Le Conseil d’État répond à cette question et même au-delà, en distinguant les décisions imposant la réalisation d’une évaluation environnementale de celles en dispensant les personnes publiques concernées.
En premier lieu il rappelle qu’aux termes de l’article R122-18, IV du code de l’environnement :
« Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement qui a pris la décision. »
La Haute-Juridiction explique ensuite que la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est susceptible de faire l’objet d’un recours après exercice d’un recours administratif préalable, mais que la décision de dispense d’une telle évaluation peut être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document. Ayant le caractère d’une mesure préparatoire, aucun recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé contre une telle décision de dispense.
« Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement précité, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision de dispense d’évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document. »
