Le défaut de note explicative n’entache pas nécessairement d’irrégularité une délibération

Le Conseil d’Etat, à l’occasion d’une affaire jugée le 7 avril 2016, rappelle le régime de l’obligation d’information des membres d’une assemblée délibérante, en l’occurrence de conseillers communautaires.

Aux termes de l’article L2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l’article L5211-1 du même code.

Le Conseil d’Etat juge que le défaut de note explicative lors de l’envoi de la convocation aux conseillers entache d’irrégularité les délibérations prises.

Cependant, si le président de l’assemblée informe les conseillers de manière adéquate, par l’envoi de documents pertinents, alors l’obligation d’information est respectée.

3″(…) Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. (…) »

Le juge de cassation effectue un contrôle de la dénaturation des faits sur l’appréciation de la cour administrative d’appel, tant quant à la nature et la portée de la délibération soumise à l’appréciation de l’assemblée délibérante, qu’aux éléments d’information adressés à ses membres.

Réf : CE 7 avr. 2016, n°381168

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