Des progrès techniques rendant obsolètes pour le fonctionnement du service public des biens initialement nécessaire à celui-ci, ne retirent pas leur qualification de biens de retour à ces derniers.
Dans un arrêt rendu le 26 février 2016, le Conseil d’Etat a décidé que :
« Considérant que, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique (CE 21 déc. 2012, n°342788) ; qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elle détermine, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public (CE 27 févr. 2013, n°337634) ; que, par suite, en l’absence de telles clauses, ces biens, qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l’exécution de la convention, font retour à la personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement du service public concédé. »
Ainsi, peu importe que des progrès techniques, en l’espèce des progrès d’économie d’énergie, ne rendent plus nécessaires au fonctionnement du service public les biens concédés.
Si aucune clause ne permet à la personne publique de les faire reprendre par son cocontractant dans les conditions qu’elle détermine, ces biens reviennent au concédant.
Les juges décident par ailleurs que si les biens concédés ont été détruits en cours d’exécution du contrat, même accidentellement, ils doivent être intégralement reconstruits et rendus à la personne publique même si seule une part d’entre eux reste nécessaire au fonctionnement du service public, à moins que la personne publique n’ait renoncé à la reconstitution des biens.