Décision de sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme = refus

Une décision de sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme doit être regardée comme un refus au sens des dispositions de l’article L600-2 du code de l’urbanisme.

C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 9 mars 2016.

Aux termes du dernier alinéa de l’article L123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision en litige (avant la réforme du livre Ier du code) : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan« .

L’article L600-2 du code de l’urbanisme dispose quant à lui : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire« .

Les juges du Palais Royal ont considéré que « doit être regardée comme un refus, au sens de ces dernières dispositions, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L123-6 du même code. »

Réf : CE 9 mars 2016, n°383060

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