Servitudes d’utilité publique pour prévenir et limiter les risques d’exposition à la radioactivité

L’article 38 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire instaure la possibilité d’instituer des servitudes d’utilité publique pour prévenir ou limiter les risques d’exposition à des substances radioactives.

L’article L1333-26, I du code de la santé publique prévoit ainsi :

« Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d’origine
anthropique de substances radioactives est susceptible d’occasionner des expositions des personnes à des rayonnements ionisants ou des émissions de substances radioactives justifiant un contrôle de radioprotection, ou lorsque des raisons sérieuses existent de le suspecter, des servitudes d’utilités publiques peuvent être instituées et comporter, afin de prévenir ou de limiter ces risques et inconvénients :

1° L’interdiction, la limitation de certains usages, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;
2° L’interdiction, la limitation du droit d’implanter des constructions ou ouvrages, de démolir, de défricher, de réaliser des travaux, d’aménager les terrains ou d’y procéder à des fouilles, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;
3° La prescription de mesures de surveillance radiologique.

Ces servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions ou ouvrages existants édifiés en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. »

Les servitudes sont arrêtées par le préfet de département après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont
implantés.

Les propriétaires des terrains, constructions ou ouvrages concernés, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droit sont consultés sur le projet d’arrêté et ont le droit de faire connaître leurs observations.

Lorsque l’importance des surfaces ou le nombre élevé des propriétaires concernés le justifient, le projet définissant les servitudes d’utilité publique n’est pas soumis aux obligations précitées, mais à enquête publique, et à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.

Les servitudes ainsi instituées sont annexées au plan local d’urbanisme ou à la carte communale.

Les bailleurs doivent informer les locataires et fermiers de ces servitudes d’utilité publique.

Un dispositif d’indemnisation est prévu, lorsque la servitude entraîne pour le propriétaire de l’immeuble un préjudice direct, matériel et certain.

La demande d’indemnisation doit être adressée au responsable de la présence des substances radioactives dans un délai de 3 ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Réf : Ord. n°2016-128, 10 fév. 2016, art.38 ; art.L1333-26 code de la santé publique.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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