En cas de procédure de concertation publique préalable facultative, le futur pétitionnaire doit expliquer comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan des avis recueillis.
La loi Alur du 27 mars 2014 a prévu à l’article L300-2 du code de l’urbanisme que les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), par un PLU ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou par une carte communale, peuvent faire l’objet de la concertation publique décrite à l’article L103-2 du même code.
Le décret d’application de cette mesure, pris le 28 décembre 2015, prévoit une étape supplémentaire à l’issue de la mise à disposition du dossier, au cours de laquelle le maître de l’ouvrage futur pétitionnaire doit répondre aux différentes remarques consignées dans le bilan de la concertation (art.R300-1 et 2 du code de l’urbanisme).
Le décret précise ainsi en son article 2 que « Le maître d’ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan. »
Ce décret prolonge en outre d’un mois la durée du délai d’instruction des demandes de tels permis en cas de concertation préalable facultative (art.R423-24 c. urb.).

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