Le Conseil d’Etat déclare conforme au droit de l’Union européenne les dispositions réglementaires relatives aux projets devant être précédés d’une étude d’impact, après examen au cas par cas, en fonction de la surface de plancher d’un projet, plutôt que de son emprise au sol.
Le code de l’environnement prévoit que : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. » (article L122-1, I).
Aux termes du I de l’article R122-2 du même code : « Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. »
En vertu du 37° dudit tableau, sont soumis à étude d’impact après mise en oeuvre de la procédure d’examen au cas par cas les travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 3 000 m² et inférieure à 40 000 m².
La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement prévoit que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui ne sont pas soumis de façon systématique à évaluation environnementale, les Etats membres déterminent si une telle évaluation est nécessaire, soit sur la base d’un examen au cas par cas, soit sur la base de seuils ou critères. Pour l’examen au cas par cas ou la fixation de ces seuils ou critères, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés dans un annexe, parmi lesquels figure notamment la « dimension du projet « .
Dans son arrêt du 18 décembre 2015, le Conseil d’Etat considère tout d’abord que, « eu égard à son office, et en l’absence de décision juridictionnelle ayant statué sur ce point, rendue soit par le juge administratif saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la conformité de dispositions législatives à des engagements internationaux, sauf lorsqu’est soulevée l’incompatibilité manifeste de telles dispositions avec les règles du droit de l’Union européenne ; qu’en revanche, il lui appartient d’apprécier, lorsqu’elles sont utilement portées devant lui, les contestations relatives à la conformité de dispositions réglementaires avec de tels engagements, notamment avec les règles du droit de l’Union européenne ».
Il estime ensuite que que le seul fait que le 37° de l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement retienne, pour définir les seuils et critères de dimension d’un projet justifiant soit une étude d’impact, soit un examen au cas par cas de la nécessité d’une étude d’impact, la notion de surface de plancher plutôt que celle d’emprise au sol, n’est pas par lui-même de nature à rendre ses dispositions incompatibles avec celles de la directive 2011/92/UE précitées.
Réf : CE, 18 déc. 2015, n° 389238
