En marchés publics, alors qu’il était impossible pour le maître de l’ouvrage d’engager la responsabilité d’un sous-traitant, en raison de l’absence de tout contrat les liant, le Conseil d’Etat décide, dans un arrêt du 7 décembre 2015, qu’il peut désormais intenter une action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sous certaines conditions.
En cas de vice imputable à la conception ou l’exécution de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage public ne pouvait pas engager la responsabilité d’un sous-traitant, qu’elle soit contractuelle, décennale, délictuelle ou quasi-délictuelle.
En effet, il n’est pas lié à lui par un contrat de sous-traitance, ni par un contrat de louage d’ouvrage.
Dans un arrêt en date du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat revient sur ces solutions.
« Considérant qu’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage ; qu’il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs ; que s’il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles ; qu’en outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination«