L’avis exprès de la CNAC rendu après une décision tacite, donc après le délai imparti d’un mois, se substitue à cette dernière, même si la solution n’est pas la même.
Aux termes de l’article L752-4 du code de commerce, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L752-6. En cas d’avis défavorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, le permis de construire ne peut être délivré. La CDAC se prononce dans un délai d’un mois. En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la CNAC qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de la CNAC vaut confirmation de l’avis de la CDAC.
En l’espèce, une société a sollicité un permis de construire pour un supermarché de 901 m² dans une commune de la Savoie. La CDAC a été saisie pour avis et a rendu, le 8 février 2010, un avis défavorable au projet. Le 2 mars 2010, la société saisit la CNAC, qui s’est prononcée favorablement au projet par un avis du 12 mai 2010.
Toutefois, le maire de Montmélian estime, le 9 juin 2010, que le permis de construire sollicité doit être refusé car la décision tacite de la CNAC, qui ressort du silence gardé au-delà d’un mois, est défavorable, à défaut d’avoir contredit expressément la CDAC dans le délai imparti.
Suite à diverses péripéties procédurales, l’affaire arrive devant le Conseil d’Etat.
Les juges du Palais Royal estiment, comme le maire, que le silence gardé par la CNAC sur sa saisine par la société le 2 mars 2010 a fait naître, le 2 avril 2010, un avis tacite confirmant l’avis négatif rendu le 8 février précédent par la CDAC.
Cependant ils considèrent également que « l’intervention de cet avis tacite ne faisait pas obstacle à ce que, se prononçant expressément sur ce projet le 12 mai 2010, la commission nationale émette un avis favorable se substituant à l’avis tacite précédemment rendu ».
La CNAC peut donc rendre un avis exprès, au-delà du délai d’un mois imparti par les textes, qui se substituera à la décision tacite précédente.
