Loi Macron, droit de préemption urbain et logements sociaux

La loi « Macron » promulguée le 6 août 2015 permet au titulaire du droit de préemption urbain (DPU) de déléguer ce droit à un nombre supplémentaire de délégataires, dans le cadre strict des opérations de logement.

Par ailleurs, la loi a exclu du champ d’application du droit de préemption urbain (DPU), l’aliénation de terrains au profit du preneur d’un bail à construction, conclu à l’occasion d’une opération d’accession sociale à la propriété.

Délégataires du DPU en matière de logements sociaux

Le titulaire du DPU peut déléguer son droit à une société d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux, à un organisme d’HLM ou à un organisme agréé qui exerce la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation (article L365-1 et 2 CCH).

Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

L’aliénation doit porter sur un des biens ou des droits affectés au logement. En outre, les biens acquis par exercice du DPU ne pourront être utilisés qu’en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat.

Accession sociale à la propriété

L’article L251-1, alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), prévoit les opérations d’accession sociale à la propriété.

Dans le cadre de ce dispositif, le bailleur loue un terrain au preneur (souvent une société HLM), qui s’engage à racheter ledit terrain au terme du bail. Le preneur à bail construit alors sur le terrain loué des logements, qu’il met à la disposition de locataires dans le cadre d’une opération de location-accession. Si le locataire lève l’option pour devenir propriétaire, le bien lui est cédé.

Avant la loi ALUR, le DPU pouvait être neutralisé au moment de la conclusion du bail à construction. La décision de non-préemption de la part du titulaire avait, en effet, une durée de validité illimitée, dès lors que le bien était vendu dans les mêmes conditions que celles figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA).

Mais la loi ALUR du 24 mars 2014 avait supprimé à cette possibilité. En cas de renonciation du titulaire du droit de préemption avant la fixation judiciaire du prix, le propriétaire disposait alors d’un délai de 3 ans pour réaliser la vente de son bien sous la forme authentique. A défaut, il devait déposer une nouvelle DIA. Cette mesure a été jugée de nature à fragiliser l’accès à la propriété du locataire-accédant. C’est pourquoi la loi « Macron » revient dessus. Ce n’est d’ailleurs pas la seule mesure de la loi ALUR, en matière de DPU, réformée par la loi « Macron ».

Ces nouvelles dispositions s’appliquent le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi « Macron ».

Réf : loi « Macron », n°2015-990, 6 août 2015, articles 87 et 96

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire