La loi « Macron » du 6 août 2015, presque entièrement validée par le Conseil constitutionnel, prévoit certaines dispositions relatives d’une part à l’extension de l’expérimentation de l’autorisation unique ICPE et IOTA, et de celle du certificat de projet, et d’autre part au contentieux relatif aux installations d’élevage.
Extension de l’autorisation unique ICPE et IOTA
Depuis une ordonnance du 20 mars 2014 le Gouvernement expérimente l’autorisation environnementale unique pour les projets soumis à autorisation en application de la législation ICPE. Ce permis unique réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un tel projet : autorisation ICPE, autorisation loi sur l’eau, autorisation de défrichement, permis de construire etc.
Cette expérimentation, qui concernait deux régions seulement (Champagne-Ardenne et Franche-Comté), est étendue à l’ensemble du territoire national par l’article 103 de la loi « Macron », pour tous les projets d’installations soumises à autorisation présentant un intérêt majeur pour l’activité économique dans les autres régions. L’intérêt économique majeur découle du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet, ou du développement du territoire qu’elle rend possible.
Par ailleurs, par une ordonnance du 12 juin 2014, le Gouvernement avait lancé l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux, aménagements (IOTA) soumis à autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
L’article 103 précité prévoit également que des ordonnances pourront généraliser les dispositifs des autorisations uniques ICPE et IOTA en les adaptant et en complétant le champ de ces autorisations et des dérogations concernées. Le Conseil national de la transition écologique sera associé à l’élaboration de ces ordonnances.
Réduction du délai de recours des tiers à l’encontre des décisions relatives aux installations d’élevage
De telles décisions, prises en application de l’article L514-6 du code de l’environnement, peuvent désormais faire l’objet d’un recours dans un délai de 4 mois, contre un an auparavant.
De même, avant la loi « Macron », le délai de recours pouvait être prolongé si l’installation n’avait pas été mise en service immédiatement après l’autorisation. Une telle possibilité de prolongation a été supprimée.
Extension de l’expérimentation sur le certificat de projet
Une ordonnance du 20 mars 2014 avait lancé pour trois ans une expérimentation instituant un certificat de projet. Elle vise à faire délivrer par l’administration à un porteur de projet, qui n’est pas certain du cadre juridique de son projet et de toutes les formalités administratives qu’il aura à accomplir pour pouvoir le réaliser, un certificat de projet qui précise les régimes juridiques et les procédures dont le projet relève et décrit les principales étapes de l’instruction de ces procédures. C’est une opération similaire à la délivrance d’un certificat d’urbanisme de simple information.
L’expérimentation concerne initialement les projets nécessitant la délivrance d’au moins une autorisation régie par le code de l’environnement, le code forestier ou le code de l’urbanisme, et seulement dans quatre régions (Aquitaine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Bretagne).
L’article 105 de la loi « Macron » étend le dispositif aux régions Île-de-France (pour des projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique) et Rhône-Alpes (pour des projets présentant un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires), à partir du 1er octobre 2015.
