Sursis à statuer et permis modificatif de l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme : dérogation jurisprudentielle

La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, le 9 juillet 2015, que par exception au principe applicable en la matière, la circonstance que les travaux autorisés soient achevés ne s’oppose pas à l’application de l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme, ni par voie de conséquence à la délivrance d’un permis modificatif de régularisation.

L’article L600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que :

« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

La jurisprudence relative à cet article rendue jusqu’à présent, estimait que le régime du permis modificatif dont il est question était de droit commun. Il en résultait essentiellement deux éléments :

  • Les vices de fond peuvent être régularisés s’ils n’emportent pas une modification substantielle (CE 4 oct. 2013, n°358401), et donc n’impliquent pas une nouvelle autorisation.
  • Toute modification d’un ouvrage en cours de réalisation doit faire à tout le moins l’objet d’un permis modificatif, mais a contrario un tel permis modificatif ne peut être légalement délivré sans que l’autorisation primitive ne soit encore en cours de validité ; ce qui implique qu’elle n’ait été ni annulée, ni retirée, ni frappée de caducité, ni même entièrement exécutée (CE 23 sept. 1988, Sté Maisons Goéland, n°72387).

La CAA de Bordeaux apporte une première dérogation à ce régime, dans un arrêt du 9 juillet 2015 :

« 2. Considérant que la Cour, par l’arrêt susvisé du 12 juin 2014, après avoir écarté les autres moyens, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les moyens tirés par les requérants en premier lieu de l’absence, au dossier de demande de permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et commerces dans une ZAC, du cahier des charges de cession de terrain indiquant le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction était autorisée sur la parcelle, en deuxième lieu de l’insuffisance de la notice de présentation du projet sur la description du terrain et de ses abords, et en troisième lieu de l’insuffisance du dossier quant aux dispositions prises pour assurer l’évacuation des eaux pluviales, et d’impartir à la SCI Kefras un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt aux fins d’obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré par le maire de Baie-Mahault ;

3. Considérant que Mme D… et autres soutiennent en premier lieu que la commune ne pouvait délivrer un permis de construire modificatif dès lors que la construction était achevée à la date du 5 août 2014 à laquelle le maire de Baie-Mahault a accordé cette autorisation ; que si, en principe, l’achèvement de la construction objet du permis initial fait obstacle à l’octroi d’un permis de construire modificatif, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que le juge administratif dispose de la faculté de surseoir à statuer sur la demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de ce permis est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif ; qu’ainsi ces dispositions subordonnent le recours à cette faculté à la seule nature de l’illégalité susceptible d’être retenue et non à l’état d’avancement de la construction ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la construction autorisée par le permis de construire modificatif aurait été achevée« .

Réf : CAA Bordeaux, 9 juillet 2015, Mme D., n°12BX02902

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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