Une directive européenne du 10 juillet 2015 instaure un facteur de correction climatique afin d’accorder une compensation à certaines installations d’incinération des déchets pour garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union. Ces installations deviendraient ainsi des installations d’incinération aux fins de valorisation.
La Commission considère ce qui suit :
« (1) L’annexe II de la directive 2008/98/CE contient une liste non exhaustive d’opérations de valorisation.
(2) L’opération R 1 énumérée à l’annexe II de la directive 2008/98/CE s’applique aux déchets utilisés en remplacement de combustibles ou d’autres moyens de produire de l’énergie. Cette opération inclut les installations d’incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides, pour autant que leur rendement énergétique atteigne le seuil calculé selon la formule relative à l’efficacité énergétique (formule R 1) visée à l’annexe II de la directive 2008/98/CE.
(3) Certains éléments techniques démontrent que les conditions climatiques locales dans l’Union influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous forme d’électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur industrielle par les installations d’incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides.
(4) Un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne montre que pour garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union, il est normal d’accorder une compensation aux installations d’incinération qui subissent l’influence des conditions climatiques locales, au moyen d’un facteur de correction climatique (FCC), applicable à la formule R 1. Ce facteur devrait être fondé sur le document de référence relatif aux meilleures techniques disponibles en matière d’incinération des déchets.
(5) Après application d’un facteur de correction climatique, certaines installations d’incinération aux fins d’élimination atteindraient le seuil donné par la formule R 1 et deviendraient dès lors automatiquement des installations d’incinération aux fins de valorisation. Nonobstant ce qui précède, l’application d’un tel facteur de correction devrait continuer de représenter, pour les installations d’incinération, une incitation à garantir un niveau élevé d’efficacité de la production d’énergie à partir de déchets, conformément aux objectifs et à la hiérarchie des déchets définis dans la directive 2008/98/CE. »
Les États membres doivent se conformer à cette nouvelle disposition au plus tard le 31 juillet 2016.
Réf : Dir. (UE) 2015/1127 de la Commission 10 juill. 2015 : JOUE n° L 184, 11 juill.