Plus-values immobilières : les terrains à bâtir à la même enseigne que les immeubles

L’administration apporte des précisions concernant les nouvelles modalités de décompte de l’abattement pour durée de détention en cas de cessions de terrains à bâtir ainsi que sur la mise en place d’un abattement exceptionnel.

Comme annoncé lors de la conférence de presse du 29 août dernier , le régime d’imposition des plus-values de cessions de terrains à bâtir est aligné sur celui des immeubles depuis le 1er septembre 2014. La nature du bien cédé devient donc indifférente (BOI-RFPI-PVI-20-20, 157 et 158). Par ailleurs, en vue de libérer le foncier, un abattement exceptionnel de 30 % est applicable sous certaines conditions.
Remarque : rappelons que depuis le 1er septembre 2013 ce régime différait selon qu’il s’agissait de la cession d’un bien immobilier pour lequel la plus-value était totalement exonérée au bout de 22 ans pour l’IR et de 30 ans pour les prélèvements sociaux alors qu’elle était totalement exonérée au bout de 30 ans s’agissant d’un terrain à bâtir tant pour l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux.
Abattement pour durée de détention
Ainsi, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, l’abattement pour durée de détention est de :
– 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21;   
– 4 % pour la 22e année révolue de détention.
L’exonération totale est ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de 22 ans.

Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention est de :
– 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e ;
– 1,60 % pour la 22e année de détention ;
– 9 % pour chaque année au-delà de la 22e.
L’exonération totale est ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de 30 ans.

Abattement exceptionnel de 30 %
Un abattement exceptionnel de 30 % s’applique sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir intervenant à compter du 1er septembre 2014 ayant été précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. La cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine. Ainsi, l’abattement pourra s’appliquer aux cessions intervenant jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard pour une promesse de vente ayant acquis date certaine le 31 décembre 2015 (BOI-RFPI-PVI-20-20, 340).
Remarque : l’administration précise qu’une promesse de vente peut acquérir date certaine lorsqu’elle a été passée en la forme authentique du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 ou lorsqu’elle est établie par acte sous seing privé au moment de l’enregistrement de l’acte, du décès de l’un des signataires ou dans la constatation de la substance de l’acte lorsqu’il est dressé par un officier public (BOI-RFPI-PVI-20-20, 410).
Cédants concernés
L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique aux plus-values de cessions de terrains à bâtir réalisées par :
– les personnes physiques ;
– les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple (CGI, art. 8) ;
– les sociétés immobilières de copropriété (CGI, art. 8 bis) ;
– les sociétés civiles professionnelles (CGI, art. 8 ter) ;
– les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
Cessionnaires exclus
L’abattement ne s’applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit :
– de son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, d’un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes,
– d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
Modalités d’application
L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique après prise en compte :
– de l’abattement pour durée de détention,
– de la compensation des plus et moins-values.

Il est applicable pour la détermination de l’assiette imposable tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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