Les conditions de traçabilité de l’électricité et de l’hydrogène renouvelables sont actualisées

La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) permet aux opérateurs et distributeurs de carburants alternatifs d’émettre des certificats d’énergie renouvelable qui sont vendus aux distributeurs de carburants conventionnels. Ces certificats opèrent un transfert des droits à comptabilisation des personnes dépassant l’objectif d’incorporation. Les distributeurs de carburants conventionnels utilisent ensuite ces certificats pour remplir leurs obligations d’incorporation d’énergie renouvelable et ainsi éviter de payer la taxe.

L’article 95 de la loi de finances pour 2022 avait prévu la prise en compte de l’hydrogène renouvelable au titre de cette taxe depuis le 1er janvier 2023. Depuis le 1er janvier 2024, l’hydrogène bas-carbone est également inclus dans la taxe, cela permet que ce produit bénéficie de l’avantage fiscal constitué par la minoration de la TIRUERT.

Un décret du 29 décembre 2023 met à jour le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports en modifiant certaines dispositions concernant l’électricité renouvelables et en établissant de nouvelles dispositions concernant l’hydrogène renouvelable.

Pour la liquidation de la TIRUERT, il est nouvellement précisé que les quantités d’énergies renouvelables, autres que l’électricité, peuvent également être justifiées par (art. 3) :
– les certificats d’acquisition d’hydrogène renouvelable délivrés par le ministre chargé de l’énergie. Ils sont émis par le cédant des produits éligibles puis remis à l’acquéreur redevable de la taxe incitative ;
– les certificats d’énergie renouvelable additionnelle portant sur la cession de droits à comptabilisation. Ils sont acquis par un redevable de la taxe auprès d’autres redevables de cette taxe.

Les quantités d’électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation étaient jusqu’alors déclarées par l’exploitant de points de recharge sur la base d’un certificat de fourniture d’électricité renouvelable dans les transports. A compter du 1er janvier 2024, la déclaration se fera au moyen du relevé trimestriel des compteurs d’électricité (art. 15-9). L’exploitant devra en conséquence transmettre ce relevé au directeur de l’énergie au plus tard le 15 avril pour l’électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement les 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier pour celle utilisée aux deuxième, troisième et quatrième trimestres civils.

Grâce à ce relevé ou au contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d’électricité renouvelable utilisée pour la recharge, le directeur de l’énergie notifiera sa décision d’attester de la traçabilité des quantités d’électricité renouvelable déclarées par l’exploitant de points de recharge par l’envoi du certificat de fourniture visé (art. 15-12).

Le décret simplifie également les déclarations relatives aux quantités d’électricité renouvelable consommées par les infrastructures de recharge pour véhicules électriques en ouvrant notamment la possibilité d’une déclaration dématérialisée via la plateforme CarbuRe. Chaque cession de droits de comptabilisation conduira à l’émission d’un certificat dématérialisé porteur d’un identifiant.

D’autre part, est étendue pour un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024, l’exemption permettant aux opérateurs de recharge en courant continu de s’appuyer sur le relevé du point référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution fixée par l’article 2 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

Après l’article 15-26 du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, il est introduit un titre III ter relatif aux conditions de traçabilité de l’hydrogène. L’hydrogène renouvelable est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu’il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d’utilisation. Les conditions de traçabilité physique et l’éligibilité de l’hydrogène renouvelable sont assurées au moyen de l’établissement d’une déclaration de durabilité, effectuée mensuellement auprès du ministère chargé de l’énergie, au plus tard le dernier jour du mois suivant l’utilisation de cet hydrogène renouvelable, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’administration.

Elle contient :
– la nature de l’hydrogène ;
–  les quantités d’hydrogène renouvelable utilisées par l’unité consommatrice ;
– les quantités d’équivalents dioxyde de carbone émis par kilogramme d’hydrogène produit ;
– l’identité du producteur.

Une fois les quantités déclarées validées par le ministère en charge de l’énergie, l’utilisateur d’hydrogène renouvelable acquiert un droit à comptabilisation d’hydrogène renouvelable pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu’au 31 décembre de l’année fiscale suivant l’année d’utilisation, et peut être cédé sous forme de certificat de cession d’hydrogène renouvelable à un redevable.

Enfin, pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d’hydrogène renouvelable prises en compte pour la minoration de la taxe sont justifiées au moyen des :
– certificats d’acquisition d’hydrogène renouvelable. Ils précisent le numéro du certificat de cession d’hydrogène renouvelable correspondant, le numéro de lot et la quantité d’hydrogène renouvelable cédée en kilogramme et sont émis à l’acquisition de droits par l’acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d’un utilisateur d’hydrogène renouvelable ;
– certificats de prise en compte de l’hydrogène renouvelable. Ils sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu’il souhaite s’en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative ;
– comptabilités de suivi de l’hydrogène renouvelable.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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