Critères dérogatoires de durabilité des bioénergies établis dans les territoires d’outre-mer

La directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (dite RED II) prévoit un cadre pour la « durabilité des bioénergies ». Elle établit des critères en matière d’origine de la biomasse, agricole ou forestière, d’émissions de gaz à de serre et d’efficacité énergétique venant, notamment, conditionner l’accès aux aides publiques et la comptabilisation dans les résultats en matière d’énergie renouvelable.

En France, cela a été transposé par une ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 et un décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021. La mise en place de ce cadre juridique a été ensuite finalisé par cinq arrêtés du 1er février 2023 déclinant le dispositif par filière.

Un cadre dérogatoire concernant la durabilité des bioénergies en Outre-mer vient d’être établi par un décret du 28 décembre 2023. Cela concerne les territoires de la Guyane et de La Réunion. Dans les deux cas, des dérogations sont mises en place de façon sélective sur des catégories de biomasse précisément identifiées et des critères de durabilité alternatifs pour assurer des garanties environnementales minimales. Les autres types de biomasse agricole ou forestière produites sur ces territoires resteront donc soumises aux critères de droit commun.

En ce qui concerne la Guyane, celle-ci a besoin de dérogations principalement pour des enjeux de valorisation du bois issu du défrichement légal et de cultures énergétiques qui seront ensuite développées sur ces surfaces. Ainsi, sous réserve de la réglementation européenne en matière de lutte contre la déforestation, seront soumises à dérogation (art. 1) :
– la biomasse forestière issue d’opérations de défrichement ou de déboisement sur le territoire guyanais, quelle que soit la destination des terres défrichées ou déboisées ;
– la biomasse agricole provenant des terres, pour certains des critères de durabilité.

Ces deux types de biomasse font également l’objet du statut dérogatoire quant aux critères de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

Enfin, le statut juridique de la biomasse extraite de la retenue hydroélectrique de Petit-Saut en Guyane est précisé. Elle est considérée comme un résidu d’une activité de production énergétique et ne doit remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre (art. 2).

En ce qui concerne La Réunion, cette dernière a besoin de dérogations pour des enjeux de valorisation énergétique d’espèce exotiques envahissantes. Ainsi, sous réserve de la réglementation européenne en matière de lutte contre la déforestation, seront soumises à dérogation (art. 3) :
– la biomasse forestière issue d’opérations de défrichement ou de déboisement réalisées sur le territoire de La Réunion à des fins de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, ou à des fins de restauration du caractère agricole de certaines parcelles ;
– la biomasse agricole issue d’opérations réalisées sur le territoire de La Réunion aux mêmes fins.

Les deux types de biomasse sont également placés sous statut dérogatoire quant aux critères de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

Certaines des dispositions s’appliquent tant à la Guyane qu’à La Réunion.

Les installations produisant de l’électricité ou de la chaleur ou du froid et bénéficiant de ces dérogations pour leur approvisionnement devront présenter un bilan quantitatif complet de leur approvisionnement en combustibles lors de leur candidature à une aide publique déposée après le 31 décembre 2023, puis annuellement à partir leur mise en service. Ce bilan précise notamment les volumes et quantités d’énergie relatifs aux combustibles ou carburants issus de la biomasse bénéficiant des dérogations, avec l’indication de la nature du combustible et de la commune d’origine.

En outre, dans l’année qui précède chaque mise à jour de la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Guyane, et au plus tard tous les 5 ans à compter de leur mise en service, les installations produisant de l’électricité ou de la chaleur ou du froid et bénéficiant de ces dérogations pour leur approvisionnement, devront fournir un rapport décrivant la trajectoire de diminution de la consommation de combustibles ou carburants issus de la biomasse bénéficiant des dérogations.

Ces bilans et rapports seront publiés sur le site internet des services de l’Etat en Guyane et à La Réunion.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 31 décembre 2023 et ces dérogations sont applicables jusqu’en 2047.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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