Dans cet arrêt le conseil d’Etat rappelle qu’il est possible pour les juges de rejeter par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de la justice administrative les requêtes manifestement irrecevables sans être tenu d’inviter les auteurs à régulariser leur situation dans le délai impartis.
En l’espèce, la requérante s’oppose à l’édification d’une maison individuelle. Le tribunal administratif de proximité l’ayant débouté, la requérante fait appel de la décision.
Or, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme avant de constater que : « l’obligation faite à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre un certificat d’urbanisme, ou contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol de notifier ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l’instance, décide d’interjeter appel du jugement de première instance. L’appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. »
Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle que l’obligation de notification est indispensable même dans le cas où celle-ci aurait déjà été accomplie en première instance. En effet, toute personne estant en justice doit notifier son action à la partie adverse sous peine de voir son recours rejeté dès la fin du délais impartis de régularisation.
En conséquence, la requérante n’ayant pas notifié son appel à la commune concernée ni au bénéficiaire du permis de construire sa demande à été rejetée pour irrecevabilité.
Réf : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 août 2023