Possibilité de contester un permis de construire modificatif à condition de l’évoquer lors du recours contre le permis initial

Il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai….2) Par suite, la légalité de la nouvelle décision ne peut être contestée que dans le cadre de la même instance et sont irrecevables les conclusions contre cette décision présentées pour la première fois en appel.

Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial…….Le juge d’appel apprécie la légalité du permis de construire initial en tenant compte des modifications apportées par le permis de construire modificatif et, lorsque les irrégularités affectant le permis de construire initial ont été régularisées par le permis de construire modificatif, écarte comme inopérants les moyens tirés de ces irrégularités.

Références « CAA Nantes, formation de ch. réunies d, 18 avr. 2023, n° 21NT00871 »

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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