La recevabilité de l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme

En urbanisme l’intérêt à agir est principalement définit par les articles L.600-1 et suivant du code de l’urbanisme.

Il est constant que l’ordonnance du 18 juillet 2013 à rendu plus restrictive la recevabilité de l’intérêt à agir par le juge et notamment en ce qui concerne l’action des associations.

Effectivement, ce durcissement s’explique par le nombre de recours menés de mauvaise foi, uniquement dans le but de nuire au projet, de le paralyser ou d’obtenir un désistement monnayé.

Ainsi, il est exigé du requérant de démontrer la lésion qu’il subit à cause de l’acte litigieux. En effet, celui-ci doit démontrer une atteinte suffisante à son égard afin que le juge prenne en considération les effets de l’acte justifiant l’intérêt à agir.

De manière traditionnelle, le juge apprécie l’intérêt à agir au travers de divers critères alternatifs :

  • L’intérêt à agir est reconnu lorsqu’il y a un intérêt personnel matériel ou moral, individuel ou collectif à agir.
  • L’intérêt doit être légitime (article L.600-1-2 du code de l’urbanisme)
  • Le requérant doit être directement lésé par la décision qu’il attaque
  • Le préjudice doit présenter un caractère certain
  • La proximité géographique et l’assiette de l’autorisation (importance, nature du projet et configuration des lieux).

Le juge accorde ainsi volontiers une priorité d’intérêt à agir au voisin immédiat du projet, cela étant précisé que ce n’est pas le voisinage qui confère la qualité à agir mais les intérêts révélés par ce voisinage. En effet, ce n’est que la mesure de l’impact du projet qui permet de dégager l’intérêt à agir du requérant.

En outre, les personnes physiques ne sont pas les seules à pouvoir ester en justice et les associations peuvent se prévaloir de leur intérêt à agir, surtout lorsqu’il s’agit d’une association de défense de l’environnement.

Les associations ayant l’agrégation sont présumées avoir un intérêt à agir. Cependant, rare sont celles qui la possède. Dans ce cas le juge se base principalement sur l’objet social et le contenu de celui-ci. Effectivement, plusieurs jurisprudences apportent des indices sur les critères d’appréciation du juge. Celui-ci exige généralement sur un objet social précis quant à la mission de l’association et l’emplacement géographique de celle-ci, un objet social en rapport avec le litige, etc…

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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