Le Conseil d’État dans un avis récent est venu préciser que l’installation des antennes-relais en zone littorale devait se faire en continuité de l’urbanisation.
La question était de savoir si le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages ou des hameaux nouveaux posé par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, s’appliquait aux infrastructures de téléphonie mobile.
Le Conseil d’État rappelle que des cas de dérogations au principe de continuité posé par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme sont limitativement prévus par le législateur.
» (…) le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. »
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, N° 449840
Toutefois, le juge vient constater que la liste ne mentionne pas le cas de l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et « ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement ».
Par conséquent, le juge considère que cette infrastructure :
» doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme »