La limitation de la durée des concessions n’est pas contraire au droit de propriété (CE, 18 décembre 2019, n° 421004)

En l’espèce, la société IPC Petroleum France SA a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 février 2018 lui ayant accordé la concession de mines d’hydrocarbures conventionnels liquide ou gazeux, dite  » concession d’Almatheus « , en tant que le terme de cette concession était fixé au 1er janvier 2040. Selon la société, cette limitation de la durée de la concession serait contraire au droit de propriété prévu à l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de l’article L. 132-6 du code minier que le titulaire d’un permis exclusif de recherche est le seul à pouvoir obtenir une concession sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de ce permis et a droit, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce permis, à l’octroi de telles concessions pendant la validité de celui-ci. Il a ainsi jugé que ces dispositions sont de nature à faire naître, chez lui, l’espérance légitime d’obtenir une concession lui permettant d’exploiter le gisement découvert, sur une durée suffisante pour lui permettre d’assurer la rentabilité des investissements consentis.

Ainsi, les juges ont considéré qu’en prévoyant, dans leur version issue de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui organise l’arrêt progressif de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures en France, que les concessions auxquelles peuvent prétendre les titulaires de permis exclusifs de recherche ne peuvent pas se poursuivre au-delà du 1er janvier 2040, les dispositions de l’article L. 111-12 du code minier portent atteinte à cette espérance légitime.

Cependant, les juges rappelles que cette mesure a été motivée par l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique et qu’elle doit contribuer au respect des engagements internationaux souscrits par la France au titre de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat.

Ils remarquent que les dispositions de l’article L. 111-12 du code minier ne mettent pas fin au droit à l’octroi d’une concession prévu par l’article L. 132-6 du même code, mais en limitent la durée afin d’organiser un arrêt progressif de la recherche et de l’exploitation d’hydrocarbures en France. Cet article prévoit, en outre, que, lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre que l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur de son périmètre de recherche exclusif ne lui permet pas, en raison de la limitation de la durée de la concession au 1er janvier 2040, de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation en vue d’atteindre l’équilibre économique, une prolongation peut être accordée, en fonction des modalités de prise en compte des coûts de recherche et d’exploitation fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 132-2.

Or, si la société requérante soutient que les conditions de la dérogation à l’échéance du 1er janvier 2040 ne serait pas définies avec suffisamment de précision, induisant une situation d’imprévisibilité pour les opérateurs concernés, dont la décision d’investissement intervient en moyenne quinze à vingt ans avant un possible retour sur investissement, l’article L. 111-12 d’une part, fixe une date butoir éloignée de vingt ans et d’autre part, apparaît suffisamment précis en prévoyant expressément la possibilité de déroger à cette échéance sur la base des justifications produites par l’opérateur, lorsque celui-ci établit que l’équilibre de la concession n’est pas susceptible d’être atteint avant cette date et en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des coûts de recherche et d’exploitation.

En conclusion, dans ces conditions, eu égard à l’objectif d’intérêt général poursuivi, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l’article L. 111-12 du code minier ne porte pas d’atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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