En l’espèce, la société Le Chêne et M. X ont conclu un contrat de construction d’une maison d’habitation. Cependant, suite à la constatation par M. X. de nombreuses malfaçons avant la réception des travaux, ce dernier a saisi le juge des référés en désignation d’expert. Par acte du 14 août 2012, M. X… a assigné la société Le Chêne en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres.
Pour rappel, l’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
C’est ainsi que la Cour d’appel, pour juger recevable la demande en nullité du contrat, a considéré qu’il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription et que l’expertise sollicitée en référé est utile à l’appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction.
Cependant, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En conséquence, selon la Cour de cassation, le délai de prescription qui permet au justiciable d’agir pendant une durée de 5 ans ne peut pas être suspendu par un référé-expertise relatif à des malfaçons concernant la même construction.