En l’espèce, par arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire un immeuble d’habitation après avoir décidé, par un autre arrêté en date du 2 juillet 2012, ne pas faire opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle concernée par le projet.
Les époux B… et C… ont saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a fait droit à leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 8 février 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a partiellement annulé ce jugement et rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2012.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée (telles que la mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable, le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté…), les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.
Ainsi, il considère que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.