Bande de cent mètres : pas de dérogation pour une construction destinée à accueillir des activités de formation en secourisme côtier et de handi surf

En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le maire d’Anglet a délivré à la commune un permis de construire  pour la création d’un local destiné aux sauveteurs côtiers et à l’association Handi Surf, association sportive pour personnes handicapées. Ce projet est situé dans la bande des 100 mètres, dans un espace non urbanisé.

Or, par un jugement n° 1700864 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et cette décision. C’est ainsi que la commune d’Anglet demande l’annulation de ce jugement. 

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme :  » En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement « . Cependant, conformément à l’article L. 121-17 du même code cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Or, la Cour constate que le projet en litige se situe dans la bande littorale de cent mètres qu’il n’est pas allégué que ce projet serait nécessaire à des activités économiques. Elle rappelle que la construction projetée, d’une superficie de 185 m², est composée d’une salle de cours, d’un bureau, d’un accueil, de vestiaires, de douches et sanitaires et de locaux de rangement pour du matériel de sauvetage et des conteneurs à déchets. Elle estime ainsi que si le projet comprend un local de stockage de matériel nécessaire à l’activité de sauvetage, la majeure partie de ces locaux est destinée à accueillir des activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées. En conséquence, elle considère qu’à « supposer que ces activités puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elles exigeraient la proximité immédiate de l’eau. Dans ces conditions, eu égard à son économie générale, le projet dans son ensemble méconnaît les articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l’urbanisme. »

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Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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