Urbanisation en zone de montagne : notion de groupes de constructions (CE

En l’espèce, le maire du Broc a délivré à M. D, par un arrêté du 11 juin 2013, le permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée n° E 143. Il en a fait de même à la SCI La Clave, par un arrêté du 16 juillet 2013, pour la construction d’une maison d’habitation avec piscine sur quatre parcelles cadastrées nos E 138, 139, 140 et 1076, dans le lieu-dit la Clave. Ces parcelles se trouvaient en secteur NBa de la zone NB du plan d’occupation des sols de la commune, zone naturelle desservie partiellement par des équipements qu’il n’était pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions avaient déjà été édifiées.

Or, plusieurs requérants (M. E et l’association La Clave et le Bas Estéron) ont demandé l’annulation de ces permis de construire, annulation rejetée par le TA de Nice le 26 février 2016. Toutefois, ces requérants ont eu gain de cause en appel et ont donc obtenu de la CAA de Marseille l’annulation de ces permis. La commune du Broc et la SCI La Clave se sont donc pourvues en cassation contre l’arrêt de la CAA rendu le 28 décembre 2017. 

Le Conseil d’Etat constate, au regard du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, que les constructions à usage d’habitation ne sont admises en zone NB qu’à la condition de respecter les différentes dispositions du règlement du plan d’occupation des sols dans la zone, dont, en particulier, l’exigence de raccordement au réseau public d’eau potable prévue à l’article NB 4 du règlement. Par suite, en jugeant que, alors même que le secteur NBa où se situent les terrains d’assiette des projets litigieux n’était pas desservi par un réseau public d’eau potable, les permis de construire attaqués méconnaissaient les dispositions précitées de l’article NB 4 du règlement du plan d’occupation des sols. Ainsi, selon le CE, la Cour n’aurait pas commis d’erreur de droit sur ce point.

Il rappelle également eu égard aux articles L. 111-1-1 du code de l’urbanisme,  L. 145-1, L. 145-2 et L. 145-3 du même code qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code.

Il considère également qu’il résulte du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

Or, les projets litigieux s’inscrivaient dans les  » espaces naturels  » délimités par la carte 19 de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 2 décembre 2003. Le point III-132-3 de cette directive admettait, dans les espaces naturels,  » le confortement (…) des groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants « . Le point III-132-4-4 prévoyait en outre que  » dans la frange sud de la zone montagne « ,  » les bourgs et villages sont constitués de « vieux villages » et de quartiers nouveaux, intégrant les hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations, qui comprennent un nombre significatif de maisons très proches les unes des autres « , tandis que les secteurs d’urbanisation diffuse sont définis comme ceux où s’est développé un habitat de faible densité, soit 2 à 4 maisons à l’hectare.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a estimé que : « pour juger que les projets litigieux n’étaient pas situés en continuité avec un groupe d’habitations existant, la cour a relevé que les habitations existantes dans ce secteur, au nombre d’une dizaine, étaient espacées de 25 à 40 mètres et que le secteur n’était pas desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement. En se fondant sur ces critères pour juger, au terme d’une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, portée au regard des prescriptions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, que les permis attaqués méconnaissaient les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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