Précisions sur la portée du permis modificatif tacite (CCass, Crim, 24 septembre 2019, 18-86.164)

en l’espèce, le 26 avril 2010 M. A… X… a obtenu un permis de construire une villa d’une surface de 319 m2 , de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles à Ajaccio. Or, le même jour son frère M. B… X… a obtenu également un permis de construire une villa de même surface, de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles X à la même adresse . Cependant, l’irrégularité des constructions a été relevée à la demande de la direction Départementale des Territoires et de la Mer ( DDTM ), par le directeur du service de l’urbanisme de la ville d’Ajaccio, qui a invité MM. X… à demander un permis de construire modificatif. Toutefois, les juges relèvent que les murs extérieurs, le gros oeuvre, l’étanchéité de la toiture de la construction de M. B… X… , les sous sols et le premier niveau de la construction de M. A… X… étaient déjà réalisés en mai 2014.

La première visite du représentant de la commune a été complétée par un procès-verbal dressé le 10 septembre 2014 par un agent de la DDTM qui a relevé, pour la villa de M. A… X…, la création d’ouverture non prévues, la transformation en habitation d’une partie du garage, une surface de plancher supplémentaire créée d’environ 230 m 2, le non respect de la coupe du terrain, une modification de l’emprise de la construction par ailleurs en partie implantée sur une parcelle appartenant à la ville d’Ajaccio, et pour la villa de M. B… X… la création d’un niveau supplémentaire, une surface de plancher supplémentaire créée d’environ 200 m 2 , le non respect de la coupe du terrain, une modification de l’emprise de la construction par ailleurs en partie implantée sur une parcelle appartenant à la ville d ’Ajaccio. Ainsi, à l’issue d’une information judiciaire, les deux constructeurs ont été poursuivis et condamnés. Les prévenus ont relevé appel de même que le ministère public de ces décisions.

C’est ainsi que les prévenus ont invoqué l’effet exonératoire du permis modificatif tacite. En effet, le permis modificatif même délivré tacitement permet d’empêcher la démolition de l’ouvrage et la remise en l’état des lieux tant qu’il n’a pas été annulé ou frappé d’une illégalité contesté devant le juge administratif. Or, la cour d’appel relève que le procès-verbal a été dressé en connaissance de la demande de permis modificatif , que pour l’instruction de ce permis l’avis de l’architecte des bâtiments de France avait été sollicité, que l’ampleur des modifications relevait selon le verbalisateur d’une demande pure et simple de nouveau permis, que l’architecte du projet d’origine était aussi l’auteur de la demande modificative mais avait indiqué qu’il ne croyait pas au succès de cette dernière. C’est ainsi que les juges ont conclu que rien aux pièces communiquées par les prévenus ni à celles de la procédure, n’établit que ce permis modificatif invoqué concerne bien l’ensemble des irrégularités détaillées dans la prévention. La Cour de cassation a ainsi validé le raisonnement suivi par les juges du fond. Elle a estimé que « dès lors que le contenu et la portée d’un permis tacite ne peuvent être démontrés que par le pétitionnaire sur la base et dans les limites de la demande qu’il a faite, laquelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la cour d’appel a justifié sa décision« .

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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