Précisions sur les conséquences d’une annulation d’un PLU (CE 30 septembre 2019, n°421889)

En l’espèce, le maire de Parentis-en-Born (Landes) a, par un arrêté du 20 octobre 2008, accordé à la société du Mouliès un permis d’aménager pour un projet de lotissement sur le territoire de la commune, au vu du plan local d’urbanisme alors en vigueur, qui avait été approuvé par une délibération du 18 décembre 2006. Toutefois, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération par un jugement du 1er décembre 2009, devenu définitif, qui a eu pour effet de remettre rétroactivement en vigueur, en vertu de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme alors applicable, devenu l’article L. 600-12 du même code, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, approuvé le 18 décembre 1998, dont le règlement classait les parcelles du projet de lotissement en zone non constructible.

C’est ainsi que la société a demandé aux juges du fond  à ce que la commune soit condamnée à l’indemniser du préjudice résultant, selon elle, de l’impossibilité de réaliser le projet de construction envisagé du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme du 18 décembre 2006.

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce et selon lequel :  » Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement « . Ainsi, ces dispositions font obstacle à ce que, dans le délai qu’elles prévoient, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement.

Cependant, le Conseil d’Etat ajoute que ces disposition n’ont, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme antérieures remises en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, devenu l’article L.600-12 du même code, par l’effet d’une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l’autorisation du lotissement.

Enfin, le Conseil d’Etat précise que la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), inapplicable en l’espèce, a ajouté à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme un dernier alinéa selon lequel  » l’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise « .

En conséquence, les juges de la Haute juridiction ont considéré, qu’en se fondant, pour juger qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l’impossibilité, pour la société du Mouliès, de réaliser le lotissement en litige, sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce que les disposition du plan d’occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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