En l’espèce, une cour d’appel avait, à la demande M.Y, condamné M. X. à démolir les ouvrages qu’il avait réalisés en vertu d’un permis de construire annulé par la juridiction administrative, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard. Par la suite, M. Y a assigné M. X. en liquidation de l’astreinte provisoire et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Face à cette situation, M.X s’est prévalu de la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale, et considère ainsi que lorsque l’auteur d’une construction, édifiée conformément à un permis de construire préalablement annulé par la juridiction administrative en raison d’une violation des règles du droit de l’urbanisme, a été condamné à la démolir sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, une astreinte ne peut être prononcée qu’en application de l’article L. 480-7 du même code et non des règles générales du code des procédures civiles d’exécution. Or, en l’espèce la cour d’appel avait estimé que les dispositions du code de l’urbanisme dont se prévalait M. X. afin de caractériser le montant excessif de l’astreinte étaient inapplicables et ne concernaient que les astreintes prononcées par le juge répressif à l’encontre des personnes poursuivies en cas d’infraction pénale.
Cependant, la cour de cassation a estimé que « Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les dispositions de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, relatives à l’astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d’une infraction aux règles d’urbanisme, n’étaient pas applicables à l’astreinte assortissant l’exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution«