Précision sur le recours Béziers I : cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci (CE 1er juillet 2019, n°412243)

Le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur le, désormais bien connu recours Béziers I. Pour rappel, cette jurisprudence permet à une partie d’un contrat administratif d’en contester la validité, sous certaines conditions.

En effet, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.

Le Conseil d’Etat, dans cet arrêt, vient préciser que cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci. En l’espèce, la CAA avait rejeté le recours formé par une partie à un contrat administratif, contestant la validité de celui-ci au motif que cette action, présentée pendant l’exécution du contrat, était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Le Conseil d’Etat estime ainsi que cette prescription n’est pas applicable à l’action en contestation de validité du contrat introduite par cette partie. En conséquence, cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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