En l’espèce, plusieurs requérants ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, la société Enedis pour s’opposer à l’installation d’un compteur électrique “Linky” ou en demander le retrait. Les demandeurs ont, en effet, considéré que l’installation d’un compteur “Linky” à leur domicile constituerait un trouble manifestement illicite et les exposerait à un dommage imminent (TGI Bordeaux, Ord. 23 avr. 2019).
Tout d’abord, les requérant ont soutenu qu’il n’existait aucune obligation d’accepter l’implantation d’un compteur “Linky” chez eux car, d’une part, la Directive européenne 2009/72 ne crée aucune obligation directe en droit interne, et que, d’autre part cette directive a pour objet la protection des consommateurs. Enfin, ils ont soutenu que le modèle de compteur communiquant qu’elle prévoit n’y est pas prévu.
De plus, il ont fait valoir que l’étude menée par Enedis serait frauduleuse car la société CapGemini Consulting ayant actualisé le modèle économique commandé par le Conseil de Régulation de l’Electricité était dans le même temps rémunérée par Enedis pour la conception et la réalisation du compteur “Linky”.
Les demandeurs estiment enfin que l’article R.341-8 du Code de l’Energie, sur lequel Enedis se fonde pour implanter lesdits compteurs, ne peut prévaloir ni sur le code de la consommation, ni sur le Règlement européen sur la protection des données personnelles, ni encore sur la Charte de l’Environnement annexée à la Constitution. Ils constatent également que l’obligation faite à Enedis ne concerne que 80 % des installations, ne donne au distributeur aucune prérogative permettant de passer outre le refus du consommateur, et n’autorise pas un dispositif permettant un accès aux données par un tiers non autorisé.
Les demandeurs invoquent en conséquence un trouble manifestement illicite en raison la violation du droit de la consommation, la violation du RGPD, et la violation du principe de précaution.
Cependant, pour le juge, il apparaît que les demandeurs « ne justifient pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite, que ce soit par rapport au droit à la consommation ou au RGPD. Ils ne justifient pas davantage d’un dommage imminent, que ce soit par rapport à leur santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la qualité du travail demandé aux installateurs ».
Cependant,concernant les requérants qui avaient fourni au juge des pièces permettant de justifier des symptômes avancés(tels que les maux de tête, insomnies…), le juge des référés a estimé qu’ils « justifient d’un trouble manifestement illicite par manquement d’un principe de précaution », car l’implantation du compteur s’est réalisée « sans la pose d’un filtre les protégeant des champs électromagnétiques ». Pour ces dernier, le juge des référés de Bordeaux a recommandé l’installation d’un dispositif de filtre autour de compteurs afin de protéger les personnes des ondes émises.