Fonction publique : L’administration responsable même sans faute en cas de Harcèlement moral

Le conseil d’Etat a considéré dans un récent arrêt du 28 juin 2018 que l’administration, même non fautive, doit indemniser le fonctionnaire en cas d’harcèlement moral (CE 28 juin 2019, req. n° 415863).

Concernant les faits de l’espèce, Mme A, proviseur dans un lycée professionnel à Morsang -sur-Orge, s’estimait victime de harcèlement moral commis par des personnels administratif et enseignant.

Les juges de la Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (…)« . Les juges estiment que la circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.

Le Conseil d’Etat estime que lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Il précise également  l’action récursoire de l’administration dans le cas où les agissements seraient imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics.

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