Littoral : renforcement de la protection des activités agricoles et des cultures marines

Le droit de préemption des SAFER est modernisé pour bloquer d’éventuels changements d’affectation sur les terrains en culture, en élevage ou en conchyliculture.

Une loi vise à protéger les activités agricoles et les cultures marines en zone littorale.

Objectifs de la loi

Selon les auteurs de la proposition de loi déposée en octobre 2018 (Proposition de loi AN n° 1330, 17 oct. 2018), la pollution du littoral, les modifications d’occupation du littoral et les pressions démographiques et foncières qui en résultent endommagent le littoral et certaines zones de montagne.

Malgré l’interdiction légale de changement de destination des bâtiments agricoles en zone littorale, des changements peuvent se produire lors du départ à la retraite d’un professionnel agricole. Les interventions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), les instruments mis en place par la profession conchylicole ne sont pas considérés par leurs auteurs de la proposition de loi comme satisfaisants pour la préservation des activités agricoles et la mise en valeur des territoires sur lesquelles elles sont implantées.

La loi entend, ainsi, moderniser le droit de préemption des SAFER pour le rendre à même d’empêcher les changements de destination des chantiers conchylicoles ou les ventes de biens immobiliers affectés à une activité agricole ou pastorale dans les communes littorales.

Contenu de la loi
Renforcement du droit de préemption des SAFER

La loi prévoit que lorsqu’une SAFER met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle doit (obligation) le céder en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans (C. rur. art. L. 142-5-1).

Dans les communes littorales, ce droit de préemption peut également être exercé (faculté) en cas de ventes de bâtiments situés sur des terrains à usage/vocation agricole qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau (C. urb., art. L. 121-17), au cours des 20 ans qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de culture marines. Une disposition identique s’applique aux terrains anciennement à usage/vocation agricole pour les réaffecter à nouveau à cette usage (C. rur., art. L. 143-1).

Reconnaissance de la saliculture en tant qu’activité réputée agricole

La loi fait rentrer les activités d’exploitation de marais salants dans la liste des activités « réputées agricoles », tous comme le sont depuis 2005, les activités de cultures marines. Cette disposition, qui bénéficiera aux activités de saliculture présente en Loire-Atlantique, Vendée ainsi qu’en Camargue, était réclamée de longue date par les paludiers de marais salants. En effet, l’exclusion de leur activité du champ des activités réputées agricoles les obligeait à obtenir des dérogations pour pouvoir bénéficier de dispositifs agricoles dont ils étaient privés : financement de la formation, aides à l’installation, régime des calamités agricoles et exonération de la taxe foncière des bâtiments salicoles.

Rejets de dispositions assouplissant la loi Littoral

En revanche, deux dispositions modifiant le code de l’urbanisme et plus précisément les dispositions issus de la loi Littoral, présentes dans le projet de loi initial, n’ont pas été conservées :
– d’une part, celle destinée à étendre la non-opposabilité du délai de cinq ans aux terres de montagne nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
– d’autre part, celle destinée à faciliter, dans les espaces proches du rivage ou sur l’arrière littoral, l’implantation d’annexes nécessaires aux activités conchylicoles nécessitant la proximité immédiate de l’eau, hors la zone des 100 mètres, n’a pas été retenue.

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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