Le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 fixe la liste exhaustive des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables du littoral.
La publication au Journal Officiel du décret permet l’entrée en vigueur, au 23 mai, du régime d’implantation des aménagements légers en zone littorale tel que modifié par la loi ELAN (C. urb., art. L. 121-24, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 45 ). Ce décret modifie l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme pour fixer la liste désormais exhaustive des aménagements admis, à titre dérogatoire, dans les espaces remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Le gouvernement a opté pour des exceptions plus larges que celles initialement retenues dans le projet de décret mis en consultation publique en février dernier.
Ainsi, s’ajoutent aux aménagements initialement admis, les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration de ces espaces et milieux, catégorie pouvant accueillir, par exemple, les clôtures, conformément à la jurisprudence administrative (CE, 4 mai 2016, n° 376049).
Sont également visés « les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation de ces espaces et milieux ». On note ici une formulation singulièrement plus large que celle figurant dans le projet de décret qui ne prévoyait alors que l’autorisation « des aménagements légers nécessaires à la lutte contre l’incendie ».
Invitées surprise, les canalisations sont autorisées sous plusieurs conditions :
– leur localisation dans ces espaces doit correspondre à des nécessités techniques ;
– elles doivent être nécessaires aux services publics ou aux activités économiques ;
– elles doivent être enfouies et laisser le site dans son état naturel après enfouissement ;
– l’emprise au sol des aménagements réalisés ne doit pas excéder pas 5 m².
Enfin, la velléité gouvernementale d’affirmer clairement l’interdiction de changement de destination de ces aménagements a été abandonnée : l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ne fait l’objet d’aucune modification en ce sens.