Le contrôle entier par le juge de la bonne foi d’un bénéficiaire du DALO

Aux termes du Code de la Construction et de l’Habitation (L. 441-2-3), la personne qui invoque le droit au logement doit notamment être de bonne foi.

Dans un arrêt du 13 mai 2019, le Conseil d’Etat précise que l’appréciation de la bonne foi du demandeur par la commission de médiation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui exercent un contrôle entier.

Ainsi, en se bornant à rechercher si la commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant n’était pas de bonne foi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Réglant ensuite l’affaire au fond, le Haute Juridiction estime que « Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B…, locataire dans le parc privé, qui a certes laissé s’accumuler d’importants retards de loyers à partir de son licenciement, alors qu’il avait pour seule ressource le revenu de solidarité active pour un montant inférieur à celui du loyer, et qui n’a pas été en mesure d’honorer le plan d’apurement de cette dette conclu avec son propriétaire, ait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d’expulsion rendant son relogement nécessaire. Par suite, en estimant qu’il ne pouvait être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ».

 CE 17 mai 2019, req. n° 417190

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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