Limitation des constructions en l’absence de document d’urbanisme

Les projets ayant pour effet d’étendre les parties déjà urbanisées ne peuvent être autorisés.

A la suite d’un premier jugement, la cour administrative d’appel de Marseille confirme la légalité d’un refus de permis opposé à une demande d’autorisation de construire une maison d’habitation, dans une commune dépourvue de tout document d’urbanisme (CAA Marseille, 29 janv. 2019, n° 17MA01169) En l’absence de PLU ou a minima d’une carte communale, il est en effet interdit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; ce principe très rigoureux n’est tempéré que par l’application d’exceptions ponctuelles offrant des potentialités réduites (C. urb., art. L. 111-3 et L. 111-4). En l’espèce, la juridiction n’avait pas à examiner les possibilités de mobilisation des exceptions mais à apprécier l’insertion ou non du projet dans une partie déjà urbanisée de la commune. Les magistrats marseillais se sont, à cet égard, inscrits dans la continuité de la solution adoptée par le Conseil d’État en 2017 : l’appartenance du terrain d’assiette à une partie déjà urbanisée ne peut pas résulter de l’extension de la PAU provoquée par ce même projet (CE, 29 mars 2017, n° 393730). Toutefois, la haute juridiction, saisie en cassation, s’était alors contentée de valider le refus opposé à la création d’un lotissement de 25 lots, sans préciser en quoi le projet avait pour effet d’étendre la PAU. La cour d’appel de Marseille s’est montrée plus explicite : les juges du fond tiennent compte de la géographie des lieux, de la desserte de la parcelle par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens de développement de l’urbanisation et de l’existence ou non de coupures d’urbanisation naturelles ou artificielles. En l’occurrence et bien que le projet soit de dimension très réduite, la parcelle sur laquelle il était envisagé, était située à 400 m du village, dans un espace agricole. La maison aurait donc constitué une extension de l’urbanisation en méconnaissance des dispositions législatives.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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