Par un jugement du 7 mars 2019 (n° 1703063), le tribunal administratif de Grenoble a annulé le nouveau PLU de la commune de La Clusaz en ce qu’il permettait l’extension d’un golf sur des terres agricoles.
Par une délibération du 6 avril 2017, la commune de La Clusaz, ville touristique de Haute-Savoie, a approuvé la révision de son POS en vue de sa transformation en PLU. Le secteur Ng d’une superficie de 17,9 hectares a ainsi été créé au sein de la zone naturelle N. S’agissant d’un « secteur de gestion et de développement des activités touristiques et sportives à vocation golfique au plateau des Confins », ce classement a eu pour effet d’autoriser, sur des terres agricoles exploitées par deux agriculteurs, l’extension du golf existant sur 11,3 hectares afin de le relier au golf de la commune du Grand-Bornand dans la vallée du Bouchet.
Ce classement en zone Ng a été censuré par le tribunal administratif de Grenoble qui a prononcé l’annulation partielle du PLU de La Clusaz sur deux fondements : la violation de la loi Montagne et l’incompatibilité avec le SCOT en vigueur sur le territoire de la commune. Le tribunal a jugé que ces deux vices n’étaient pas régularisables par une procédure de modification. Il a ainsi écarté la possibilité de sursis à statuer prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, le juge a relevé que si l’une des orientations du PADD du PLU de La Clusaz tendait à diversifier l’offre touristique « hors ski », notamment par le développement d’équipements existants dont le golf des Confins, les terres agricoles concernées par le classement Ng étaient des zones de pâture essentielles pour la production des appellations d’origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) laitières de Reblochon, d’Abondance et de Chevrotin. Il a ajouté qu’elles étaient en outre, déclarées au titre de la politique agricole commune (PAC) et constituaient des tènements agricoles « stratégiques » identifiés par le SCOT de Fier Aravis.
Le TA de Grenoble a donc jugé que l’artificialisation des sols induite par le projet d’extension du golf n’était pas compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles liées à la production des fromages protégés par des AOP et IGP, et méconnaissait les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’ urbanisme.
Le juge a rappelé, au préalable, la règle déduite de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme relatif au contenu du document d’orientation et d’objectifs (DOO) des SCOT, selon laquelle ces documents, mis à part les cas limitativement prévus par cet article, où ils peuvent contenir des normes prescriptives, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Le TA a précisé que les PLU étaient soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, le juge a appliqué la méthode qui consiste à rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le PLU ne contrariait pas les objectifs imposés par le SCOT, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du PLU à chaque disposition ou objectif particulier (CE, 18 déc. 2017, n° 395216).