Focus sur le permis de faire du maître d’ouvrage

Un décret du 11 mars 2019 précise les règles de construction auxquelles le maître d’ouvrage peut déroger au titre du permis de faire. Les techniques innovantes mises en oeuvre doivent impérativement permettre d’atteindre les obligations de performances ou de résultats prévues par la réglementation.

Les maîtres d’ouvrage et constructeurs peuvent désormais s’emparer du permis de faire (appelé également « permis d’expérimenter » ou « permis de déroger »), qui a été instauré par l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018, prise en application de l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC. Cette ordonnance les autorise à déroger à certaines règles de construction lorsqu’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens qu’ils mettent en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé, et que ces moyens présentent un caractère innovant.
Les professionnels attendaient avec impatience la liste des règles pour lesquelles une solution d’effet équivalent peut être proposée. C’est chose faite avec le décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 qui, par ailleurs, définit les objectifs généraux assignés aux techniques innovantes ainsi que la procédure d’instruction de la demande de dérogation.
Le dispositif qui, en principe, devait entrer en vigueur le 1er février 2019 (Ord. n° 2018-937, 30 oct. 2018, art. 9), est dorénavant pleinement opérationnel. Le décret abroge, de ce fait, le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 qui régissait le « permis de faire expérimental » instauré par l’article 88, I de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (dite loi LCAP).
Remarque : un second décret doit fixer les conditions de centralisation et de diffusion des données liées aux projets de construction ayant fait l’objet d’un permis de faire. Ces donnés seront transmises, dans le respect du secret des affaires, par les organismes chargés d’attester du caractère équivalent du résultat obtenu et de contrôler la bonne mise en œuvre des solutions innovantes (Ord. n° 2018-937, 30 oct. 2018, art. 7).
Alors que le permis expérimental instauré en 2016 était circonscrit aux seuls domaines de sécurité-incendie et d’accessibilité, l’ordonnance du 30 octobre 2018 a étendu le permis de faire à une large palette de typologies du bâtiment. Les maîtres d’ouvrage peuvent ainsi proposer de mettre en place des moyens réputés innovants, d’un point de vue technique et architectural, dès lors que ces moyens ne sont pas pris en compte dans les règles de construction actuellement en vigueur.
Sous réserve des règles de procédure issues du droit de l’Union européenne, lorsque le recours à une obligation technique suppose de suivre une procédure bien spécifique, notamment sous la forme d’attestations à fournir, l’autorisation de déroger à cette obligation entraîne nécessairement dérogation à respecter la procédure correspondante, selon les cas, soit totalement, soit seulement en ce qui concerne la mise en œuvre de cette obligation.
Les pouvoirs publics ont retenu neuf secteurs de construction dans lesquels l’innovation a vocation à trouver sa place.
S’agissant des règles applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, les règles de construction relatives aux domaines de l’aération, de la performance énergétique et environnementale, et de l’isolation acoustique sont celles figurant dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du CCH, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code.
Domaine de construction Règles de construction auxquelles il est possible de déroger
Sécurité-incendie – règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage, fixées par l’arrêté du 31 janvier 1986 portant règlement de sécurité-incendie des bâtiments d’habitation (CCH, art. R. 111-13, al. 3)
– règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs, prévues par l’arrêté du 5 août 1992 (C. trav., art. R. 4211-1, R. 4216 et R. 4216-29 ; Arr. 5 août 1992, NOR : TEFT9205115A)
Remarque : les ERP ont été exclus du champ d’application du permis de faire en matière de sécurité-incendie.
Aération Règles relatives à l’aération des logements définies par l’arrêté du 24 mars 1982 (CCH, art. R. 111-9)
Accessibilité du cadre bâti – règles relatives à la construction des bâtiments d’habitation collectifs et à leurs abords (CCH, art. R. 111-18-1, al. 2 ; Arr. 24 déc. 2015, NOR : ETLL1511145A), sauf en ce qui concerne les règles permettant au maître d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent
– règles relatives à la construction d’ERP et à l’aménagement d’IOP (CCH, art. R. 111-19-2, al. 2 ; Arr. 20 avr. 2017, NOR : LHAL1704269A), sauf en ce qui concerne les règles permettant au maître d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent
– règles relatives aux ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux IOP existantes (CCH, art. R. 111-19-7, III et IV ; Arr. 8 déc. 2014, NOR : ETLL1413935A, mod. par arr. 28 avr. 2017, NOR : LHAL1707925A), sauf en ce qui concerne les règles permettant au maître d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent
Performance énergétique et environnementale / Caractéristiques énergétiques et environnementales – règles imposées par la RT 2012 (RE 2020 à venir) aux bâtiments neufs (CCH, art. R. 111-20) ;
– règles de mise aux normes des bâtiments de SHON de plus de 1 000 m2 faisant l’objet de gros travaux de rénovation (CCH, art. R. 131-26 ; Arr. 13 juin 2008, NOR : DEVU0813714A)
Acoustique Règles d’isolation acoustique des logements fixées par l’article R. 111-4 du CCH et ses arrêtés d’application (Arr. 30 juin 1999, NOR : EQUU9900634A ; Arr. 30 juin 1999, NOR : EQUU9900635A) ou, conformément à l’article L. 571-10 du code de l’environnement, par les arrêtés préfectoraux pris en application de l’article R. 111-4-1 du CCH
Construction à proximité des forêts à Mayotte Règles relatives à la construction à proximité de forêts relevant du régime forestier à Mayotte, mentionnées à l’article L. 112-15 du CCH et fixées, le cas échéant, par les autorisations administratives prévues aux articles L. 275-13 à L. 275-16 du code forestier
Insectes xylophages Règles de protection des bâtiments contre les termites et les insectes xylophages (CCH, art. R. 112-4 ; Arr. 27 juin 2006, NOR : SOCU0610507A)
Risque sismique ou cyclonique Règles de prévention du risque sismique (C. envir., art. R. 563-5 ; CCH, art. R. 112-1 ; Arr. 22 oct. 2010, NOR : DEVP1015475A
Gestion des matériaux et de leur réemploi Règles relatives aux matériaux issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments et à leur réemploi (CCH, art. L. 111-9 et L. 111-10-4 , CCH, art. R. 111-43 à R. 111-49 ; Arr. 19 déc. 2011, NOR : DEVL1134503A)
Seules les obligations de moyens prévues par les règles de construction auxquelles il est demandé de déroger peuvent faire l’objet d’une demande de permis de faire. Les obligations de performance ou de résultats à atteindre qui sont formulées par ces règles (ou celles émanant du droit européen) s’imposent en tout état de cause. Cette précision a été ajoutée par le gouvernement afin de rassurer les organisations professionnelles et associations qui s’inquiétaient du risque de mettre en place des solutions qui ne permettraient pas de respecter les objectifs chiffrés imposés par la réglementation, tout particulièrement en matière de performance énergétique.
Aussi, l’équivalence entre le moyen innovant proposé par le maître d’ouvrage et l’obligation imposée par la règle de construction sera vérifiée si celui-ci apporte la preuve que sa solution permet d’atteindre les mêmes performances ou résultats et de respecter les mêmes objectifs que ceux assignés à cette obligation.
Si aucune performance attendue, aucun résultat ou aucun objectif à atteindre n’ont été définis par la règle de droit commun, l’équivalence sera alors vérifiée au regard des objectifs généraux prévus dans chacun des neuf secteurs éligibles au permis de faire.
Domaine de construction Objectif général à atteindre par la solution innovante
Sécurité-incendie Bâtiments d’habitation et établissements destinés à recevoir des travailleurs, conçus et construits afin que, lors d’un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter indemnes le bâtiment
Conception du bâtiment et désenfumage permettant de limiter l’éclosion, le développement et la propagation d’un incendie à l’intérieur de celui-ci ainsi que par l’extérieur, et de faciliter l’intervention des secours
Aération Logements bénéficiant d’un renouvellement d’air et d’une évacuation des émanations tels que l’air intérieur des locaux ne constitue pas un danger pour la santé des occupants et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère
Accessibilité du cadre bâti Dispositions architecturales, aménagements et équipements, intérieurs et extérieurs, des locaux d’habitation, des ERP et des établissements destinés à recevoir des travailleurs, conçus ou installés de manière telle que ces locaux et installations permettent un usage normal et soient accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique
Performance énergétique et environnementale Bâtiments et installations de chauffage, de refroidissement, de production d’ECS, d’éclairage et d’aération, conçus et construits de manière à ce que la consommation d’énergie requise pour une utilisation normale reste la plus basse possible
Assurer aux occupants des conditions de confort suffisantes et des conditions de santé à un niveau équivalent à celui que permettent d’atteindre les règles de droit commun
Acoustique Bâtiments conçus et construits de façon à permettre aux occupants de se reposer, de dormir et d’user de leur logement dans des conditions satisfaisantes de confort acoustique, en limitant les bruits transmis à l’intérieur de chaque logement, que ces bruits proviennent des autres locaux de l’immeuble ou de l’espace extérieur ou des équipements techniques du bâtiment, intérieurs ou extérieurs au logement
Construction à proximité des forêts à Mayotte Bâtiments construits à une distance des forêts suffisante pour empêcher l’aggravation de leur exposition à l’incendie de forêts et la pénétration de celui-ci à l’intérieur des bâtiments, pour sauvegarder les personnes présentes dans les bâtiments et pour éviter tout risque de mise à feu des forêts due à la proximité des bâtiments
Insectes xylophages Bâtiments conçus et construits de façon à résister à l’action des termites et des autres insectes xylophages
Risque sismique ou cyclonique Bâtiments exposés à un risque sismique devant garantir la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments ou à proximité de ceux-ci et permettre leur évacuation en toute sécurité
Choix constructifs devant également limiter les dégâts susceptibles d’être occasionnés aux bâtiments
Gestion des matériaux et de leur réemploi Maître d’ouvrage, responsable des déchets, tenu de s’assurer du réemploi des matériaux ou de la bonne gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments
Les maîtres d’ouvrage qui souhaitent innover doivent soumettre leurs projets à des organismes qui attestent du caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que ces premiers entendent mettre en oeuvre, ainsi que de leur caractère innovant.
Le décret du 11 mars 2019 désigne les organismes qui sont compétents, selon le champ d’application du permis de faire, pour délivrer le document.

Domaine de construction Organismes compétents pour délivrer l’attestation d’effet équivalent
Sécurité-incendie Laboratoires agréés ou organismes reconnus compétents par le ministre de l’intérieur, en application des dispositions prévues à l’article DF4 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité-incendie des ERP, et à l’article 15 de l’arrêté du 22 mars 2004 (NOR :  INTE0400222A) relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages
Construction à proximité des forêts à Mayotte / Insectes xylophages / Risque sismique ou cyclonique – soit les organismes détenteurs d’un agrément de l’État prévu à l’article L. 111-25 du CCH, en tant que contrôleur technique, dans le domaine concerné par la solution d’effet équivalent
– soit le CSTB (CCH, art. L. 142-1) ou le Cerema (L. n° 2013-431, 28 mai 2013, art. 44)
Aération / Accessibilité du cadre bâti / Performance énergétique et environnementale / Acoustique / Gestion des matériaux et de leur réemploi – soit les organismes détenteurs d’un agrément de l’État prévu à l’article L. 111-25 du CCH, en tant que contrôleur technique, dans le domaine concerné par la solution d’effet équivalent
– soit le CSTB (CCH, art. L. 142-1) ou le Cerema (L. n° 2013-431, 28 mai 2013, art. 44)
– soit les organismes détenteurs d’un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d’effet équivalent, délivré par un organisme accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d’accréditation habilité au niveau européen

Le dossier de demande d’attestation d’effet équivalent, adressé par le maître d’ouvrage à l’organisme compétent, doit comporter les pièces suivantes :
– s’agissant de la description du projet de construction :

  • un plan détaillé du site d’implantation du projet de construction ;
  • la justification du caractère innovant de la solution proposée ;
  • la liste des compétences et qualifications que devront avoir l’ensemble des constructeurs intervenant au cours de l’opération dans le domaine concerné par la solution d’effet équivalent et la liste des missions qui leur sont confiées ;

– s’agissant des conditions de réalisation du projet de construction :

  • les règles de construction de droit commun pour lesquelles une solution d’effet équivalent est proposée ;
  • les objectifs et résultats assignés à ces règles de construction ;
  • la démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres dispositions applicables à l’opération, notamment celles relatives à la santé et à la sécurité ;
  • une présentation des moyens ou des dispositifs constructifs envisagés ;
  • la preuve que ces moyens ou dispositifs permettent d’atteindre les objectifs assignés aux règles de droit commun.
Remarque : cette preuve, en matière de sécurité-incendie, s’effectue en recourant à l’ingénierie de désenfumage ou de résistance au feu, définie à l’article DF 4 du règlement de sécurité-incendie des ERP et à l’article 15 de l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;
  • une attestation sur l’honneur du maître d’ouvrage de s’engager à souscrire une assurance dommage ;

– s’agissant du contrôle de la bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent :

  • le protocole décrivant les modalités permettant de contrôler, au cours de l’exécution des travaux, que les moyens sont conformes à ceux décrits dans la présentation mentionnée ci-dessus ;
  • le cas échéant, les consignes d’exploitation et de maintenance.

Le dossier peut comprendre également tout autre document complémentaire que le maître d’ouvrage estime nécessaire de produire pour la bonne compréhension de la solution qu’il propose.

L’organisme compétent valide la solution d’effet équivalent en évaluant l’impact de celle-ci sur les autres dispositions applicables à l’opération. Il produit à cet effet un rapport d’analyse comparative. S’il valide la solution et les dispositions prévues, il joint l’attestation d’effet équivalent à ce rapport et transmet les documents au maître d’ouvrage.
L’attestation d’effet équivalent est établie au moyen d’un formulaire électronique normalisé disponible sur une application mise à la disposition de l’organisme. Cette application doit permettre à l’organisme de joindre l’attestation directement au dossier de la demande d’autorisation d’urbanisme déposée par le maître d’ouvrage.

Remarque : comme le précise l’article 4 de l’ordonnance du 30 octobre 2018, l’attestation doit être jointe à la demande d’autorisation de travaux ou à la déclaration préalable. Le dossier déposé pour instruction précise expressément qu’il a été décidé de recourir au permis de faire. Dans le cas d’une demande d’autorisation de travaux portant sur un ERP (CCH, art. L. 111-8), l’autorité compétente pour délivrer celle-ci doit s’assurer que les résultats obtenus par les solutions innovantes sont bien équivalents à ceux exigés en matière de sécurité-incendie et d’accessibilité. Si une autorisation ou une déclaration, autre que celles prévues par l’ordonnance, s’impose au projet de construction, l’autorité compétente en la matière ne peut statuer que si l’attestation d’effet équivalent est complète, auquel cas le document s’impose à elle. En revanche, si le document n’est pas annexé au dossier ou s’il est incomplet, l’autorité doit alors opposer un refus.

Elle contient au moins :
– la liste des règles de construction de droit commun pour lesquelles une solution d’effet équivalent est proposée et des objectifs qui leur sont assignés ;
– une présentation sommaire de la solution d’effet équivalent proposée et de son caractère innovant ;
– la mention des conditions de mise en œuvre de la solution d’effet équivalent préalablement définies par le maître d’ouvrage ;
– la validation du protocole de contrôle, au cours de l’exécution des travaux, de l’atteinte des résultats attendus ;
– le cas échéant, les conditions de contrôle périodique et d’exploitation de la solution d’effet équivalent ;
– l’attestation de l’assurance couvrant l’activité de délivrance de l’attestation d’effet équivalent de l’organisme.
L’attestation d’effet équivalent doit être conservée par le maître d’ouvrage pendant 10 ans après la date de réception des travaux (Ord. n° 2018-937, 30 oct. 2018, art. 5, II).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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