La cristallisation des moyens en première instance ne vaut pas en appel (CE, avis, 13 févr. 2019, n° 425568)

L’ordonnance du juge de première instance fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux est sans incidence sur la recevabilité des moyens en appel (CE, avis, 13 févr. 2019, n° 425568)

Le mécanisme de cristallisation des moyens s’applique à l’ensemble du contentieux administratif depuis le 1er janvier 2017 (CJA, art. R. 611-7-1 ; C. urb., art. R. 600-4, abrog.).  Il permet au juge administratif de fixer par ordonnance une date à partir de laquelle aucun moyen nouveau ne peut plus être invoqué, et ce, avant la clôture de l’instruction et à la seule condition que l’affaire soit en état d’être jugée.

Pour donner toute sa portée au dispositif, certaines juridictions avaient considéré qu’un moyen nouveau jugé irrecevable en première instance pour avoir été formulé au-delà de la date de cristallisation demeurait irrecevable en appel (CAA Bordeaux, 1re ch., 30 nov. 2017, n°15BX01869). Cette interprétation radicale est écartée par le Conseil d’État qui, dans un avis du 13 février 2019, donne une portée relative à l’ordonnance de cristallisation. Il précise en effet que le pouvoir de figer le débat contentieux reconnu au président de la formation de jugement d’un tribunal administratif est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient : l’ordonnance de cristallisation perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. En conséquence, l’usage fait en première instance de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du CJA est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel.

Rien ne s’oppose à ce que cette solution soit transposable au contentieux des autorisations d’urbanisme dans lequel la cristallisation des moyens présente la particularité d’être automatique depuis le 1er octobre 2018. En effet, s’agissant des requêtes (de première instance ou d’appel) relatives à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Le juge conserve toutefois la possibilité de fixer à tout moment une nouvelle date de cristallisation lorsque le jugement de l’affaire le justifie (C. urb., art. R. 600-5).

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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