Intérêt à agir d’une association contre une autorisation d’urbanisme

L’appréciation de l’intérêt à agir des associations contre des autorisations d’urbanisme fait l’objet d’un contrôle sévère par le juge administratif.  Récemment, le Conseil d’ Etat, dans une décision du 29 mars 2017 (n°395419) a rappelé, conformément à l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, que l’intérêt à agir d’une association qui forme un recours contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie au regard de ses statuts tels que déposés en préfecture avant affichage de la demande du pétitionnaire. Il a ensuite considéré que ces statuts ne peuvent être régularisés postérieurement à cette date.

En effet, aux termes de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, une association qui entend former un recours contre une autorisation d’urbanisme doit avoir déposé ses statuts en préfecture avant affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. En cas de manquement à cette obligation, c’est-à-dire faute d’un dépôt en préfecture de ses statuts, avant affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, l’association verra son recours rejeté comme étant irrecevable.

Cependant, la question s’est posée de savoir si une association ayant déposé ses statuts en préfecture à la bonne date peut, postérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, modifier ses statuts de manière à démontrer son intérêt à agir.

L’arrêt rendu le 29 mars 2017 par le Conseil d’Etat répond à cette question. En effet, la Haute juridiction rappelle que l’intérêt à agir d’une association  s’apprécie au regard de ses statuts. En effet, le juge considère que « Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; qu’il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». 

En l’espèce, les statuts déposés en préfecture, dans leur version antérieure à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, ne donnaient pas intérêt à agir à l’association requérante en raison de leur généralité. C’est ainsi que le Conseil d’Etat, a considéré que « d’une part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les statuts de l’association requérante, qui lui donnent pour mission  » toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à G. « , avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; qu’en estimant qu’un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d’urbanisme, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;« 

Ainsi, l’apport majeur de cet arrêt par le Conseil d’Etat tient au fait qu’il précise que si des statuts ne donnent pas intérêt à agir à l’association, il n’est pas possible de procéder à leur régularisation, une fois passée la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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