L’administration commente l’abattement de 30 % sur la base de calcul de la taxe foncière dont peut bénéficier, sous conditions, le preneur en cas de location de logements à titre de résidence principale, après délibération de la collectivité territoriale ou de l’organe compétent.
L’article 1388 octies du Code général des impôts (CGI) institue, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un abattement de 30 % sur la base d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements occupés à titre de résidence principale par un preneur à bail réel solidaire (BRS) au nom duquel cette taxe est établie (Code de la construction et de l’habitation, art. L. 255-2 ; CGI, art. 1400, II). Cette mesure, introduite par la loi de finances rectificative pour 2017 et applicable aux impositions dues à compter de 2018, fait l’objet de commentaires administratifs.
- Location du logement dans le cadre d’un bail réel solidaire. Constitue un bail réel solidaire, au sens de l’article L. 255-1 du CCH, un contrat par lequel un organisme de foncier solidaire (C. urb., art. L. 329-1) consent à un preneur, pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements, avec s’il y a lieu, obligation pour ce preneur de construire ou réhabiliter des constructions existantes ;
- Occupation du logement à titre de résidence habituelle et effective du contribuable durant toute la durée du contrat. A défaut d’une telle occupation, l’abattement est supprimé (BOI-IF-TFB-20-30-60, 20 et 230).