Abattement sur la taxe foncière au nom du preneur

L’administration commente l’abattement de 30 % sur la base de calcul de la taxe foncière dont peut bénéficier, sous conditions, le preneur en cas de location de logements à titre de résidence principale, après délibération de la collectivité territoriale ou de l’organe compétent.

L’article 1388 octies du Code général des impôts (CGI) institue, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un abattement de 30 % sur la base d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements occupés à titre de résidence principale par un preneur à bail réel solidaire (BRS) au nom duquel cette taxe est établie (Code de la construction et de l’habitation, art. L. 255-2 ; CGI, art. 1400, II). Cette mesure, introduite par la loi de finances rectificative pour 2017 et applicable aux impositions dues à compter de 2018, fait l’objet de commentaires administratifs.

L’administration détaille les conditions du bénéfice de l’abattement :
  • Location du logement dans le cadre d’un bail réel solidaire. Constitue un bail réel solidaire, au sens de l’article L. 255-1 du CCH,  un contrat par lequel un organisme de foncier solidaire (C. urb., art. L. 329-1) consent à un preneur, pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements, avec s’il y a lieu, obligation pour ce preneur de construire ou réhabiliter des constructions existantes ;
  • Occupation du logement à titre de résidence habituelle et effective du contribuable durant toute la durée du contrat. A défaut d’une telle occupation, l’abattement est supprimé (BOI-IF-TFB-20-30-60, 20 et 230).
L’abattement est subordonné au vote d’une délibération communale ou départementale ; celle-ci est de portée générale et ne peut modifier le champ d’application de l’article 1388 octies du CGI (CGI, art. 1639 A bis, I). Elle doit intervenir avant le 1er octobre en vue d’une application le 1er janvier de l’année suivante.
L’abattement s’applique à la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, c’est-à-dire au revenu cadastral défini à l’article 1388 du CGI actualisé et revalorisé. Il ne s’applique que pour le calcul de cette taxe et des taxes additionnelles à cette taxe, perçues au profit des établissements publics.

Pour bénéficier de cet abattement, le preneur doit en faire la demande avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire. A cette fin, il doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens la déclaration n° 6738-SD comportant tous les éléments d’identification des biens (série « commune, section, numéro de plan, bâtiment, entrée, niveau » ou « numéro d’invariant du local ») ou, le cas échéant, toute modification affectant les locaux bénéficiant de l’abattement et une copie du bail. Cette obligation déclarative est réputée satisfaite lorsque le preneur à bail réel solidaire a fourni une copie du bail pour l’ensemble des locaux situés dans la même commune.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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