Le législateur a réservé cette nouvelle procédure de rescrit aux secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement, appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d’interprétation qu’y font naître les règles relatives aux délais de paiement. Chargé de définir ces secteurs, le décret du 24 décembre 2018 a, sans surprise, fait figurer dans la liste celui de la construction « répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises » (C. com., art. L. 441-6-2, I, al. 1er et art. R. 441-5-2, 2°).
Cette section comprend la construction de bâtiments entiers (division 41), la construction d’ouvrages entiers de génie civil (division 42), ainsi que les activités spécialisées de construction, uniquement si elles concernent une partie seulement du processus de construction (division 43).
Le décret du 24 décembre 2018 fixe le cadre de la procédure qui doit être menée rapidement et en toute transparence. Il précise que les demandes et notifications seront déposées ou adressées par tout moyen permettant d’apporter la preuve de la date de leur réception (C. com., art. R. 441-5-7). Un arrêté du ministre chargé de l’économie établira la liste des informations nécessaires à l’instruction de la demande, les pièces justificatives qui l’accompagnent et le formulaire de demande (C. com., art. R. 441-5-8).
La demande devra être présentée :
- en métropole, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement,
- dans les DOM, à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dieccte),
- lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Elle devra comprendre toutes les informations et pièces justificatives permettant d’apprécier si le professionnel relève des dispositions de l’article L. 441-6-2 du code de commerce. En cas de demande incomplète, le service invitera son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En cas de nécessité, des constatations sur pièces et sur place pourront être effectuées (C. com., art. R. 441-5-3 et R. 441-5-4).
L’autorité administrative devra prendre formellement position dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires. Sa décision devra être notifiée au demandeur (C. com., art. R. 441-5-5).
Le législateur a posé des limites à la validité de la prise de position de l’administration en matière de délais de paiement (C. com., art. L. 441-6-2, II). Cette validité prend fin à compter de la date à laquelle :
1° la situation du professionnel n’est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
2° est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
3° l’autorité administrative notifie au professionnel, après l’avoir préalablement informé, la modification de son appréciation. Dans ce dernier cas, sa nouvelle position formelle devra être notifiée au professionnel au moins 2 semaines avant sa prise d’effet (C. com., art. R. 441-5-6).