Le régime juridique applicable aux fouilles archéologiques en mer – Précisons et enrichissements

Le décret n° 2018-537 du 28 juin 2018 relatif à l’évaluation archéologique en mer pris pour l’application de l’article L. 524-6 du code du patrimoine (NOR : MICB1815357D) définit les objectifs de l’évaluation archéologique et précise le contenu de la convention qui permet sa réalisation.

Fouilles archéologiques en mer

Selon l’article L 524-2 du Code du patrimoine, la redevance d’archéologie préventive est due par les personnes, y compris en indivision, qui projettent d’exécuter des travaux affectant le sous-sol. Par exception, en sont notamment exemptées les opérations situées à plus d’un mile du domaine public maritime ou dans la zone contiguë, lorsqu’elles ont fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. Cette évaluation vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime et diagnostic archéologique. Cette évaluation, réalisée dans le cadre d’une convention entre le porteur de projet et l’État, définit notamment les délais, moyens mis en œuvre et modalités de financement de l’évaluation, en vertu de l’article L 524-6 du même code. Le décret du 28 juin 2018 entend enrichir le régime de l’évaluation maritime contenu dans le Code du patrimoine et le Code de l’environnement.

Le décret entend inscrire les objectifs d’une évaluation archéologie en mer dans la loi. Cette mesure a pour but, par des études, prospections ou expertises en immersion, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par le projet de travaux ou d’aménagement et à présenter les résultats dans un rapport.

S’agissant du contenu de la convention d’évaluation archéologique en mer, le décret dispose que ce document devra préciser l’emprise géographique de l’évaluation ; les phases nécessaires à sa réalisation et la méthodologie mise en œuvre ; la qualité des données géophysiques ; les conditions dans lesquelles l’aménageur fournit les données géophysiques à l’État.

Plus encore, il est décidé que le service de l’État chargé de l’archéologie sous-marine (c’est-à-dire le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines – « DRASSM ») interprétera les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l’emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires. Les expertises en immersion sont réalisées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf si le ministre décide de le confier au « DRASSM ».

Plus encore, le Ministre chargé de la culture devra notifier à l’aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l’évaluation archéologique et ceci dans un délai de deux mois suivant l’exécution de la convention. L’absence de notification passé ce délai vaut renonciation à édicter de telles prescriptions.

Enfin, le décret envisage l’hypothèse d’un bien archéologique mobilier en tant que bien culturel maritime. Dans ce cas, le ministère de la culture exercera les compétences normalement exercées par le préfet.

 

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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