Un décret du 14 décembre 2016 organise une procédure de contrôle et de sanction des installations de production d’électricité bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération. Il aménage également le régime transitoire entre l’ancien dispositif d’obligation d’achat et le nouveau mécanisme de soutien.
Sur la procédure de contrôle et de sanction :
L’article 2 du décret précise les conditions de prise d’effet, de suspension et de résiliation des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération. Il annonce également les conditions de contrôle des installations ainsi que les sanctions pouvant être prononcées en cas de manquement.
Suspension et résiliation
Les contrats conclus peuvent être suspendus par EDF à la demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, dans les cas prévus aux articles R. 311-27-2 ou R. 314-8 du code de l’énergie, et notamment en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ou en l’absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l’absence de fourniture des données.
Sanctions administratives
En cas de manquement ou de non-conformité d’une installation, le préfet de région peut engager la procédure de sanction décrite aux articles R. 311-28 et suivants du code de l’énergie. Après mise en demeure du producteur de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dans un délai qu’il fixe, le préfet peut :
- soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;
- soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes qu’il prévoit ;
- soit prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-15.
Période transitoire
Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé. Si une non-conformité est constatée lors du contrôle, le producteur dispose d’un délai supplémentaire de deux mois par rapport au délai qui lui est imparti par l’échéancier pour lever les non-conformités, faire procéder à un nouveau contrôle et transmettre son attestation de conformité. Si un producteur ne transmet pas l’attestation de conformité dans ce délai à son cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région qui engage à son encontre la procédure de sanction.
L’article 6 prolonge le délai d’achèvement des installations, qui doit être respecté pour conserver le bénéfice de l’ancien dispositif de l’obligation d’achat, afin de prendre en compte les retards n’étant pas du fait du producteur. Le délai d’achèvement des installations peut être prolongé dans trois cas :
- en raison d’un retard dans la réalisation des travaux de raccordement ;
- en raison de recours contentieux contre des autorisations administratives liées à l’installation ;
- en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Réf :Décret n° 2016-1726, 14 déc. 2016
