Les gérants de société sommés de dénoncer leurs salariés ayant commis des infractions routières

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 17 novembre 2016 sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, adoptée le 12 octobre dernier par l’Assemblée Nationale et promulguée le 19 novembre. Il n’a pas censuré certaines dispositions imposant une obligation de délation à la charge du représentant légal d’une personne morale.

Cette loi prévoit, en son article 34, que les gérants de société devront dénoncer celui de leurs salariés qui aura commis une infraction au code de la route liée à la vitesse ou au franchissement d’une signalisation imposant l’arrêt, à peine d’être eux-mêmes sanctionnés.

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. » (nouvel article L. 121-6 du code de la route).

A notre sens, cela méconnaît le principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait, ainsi que le droit constitutionnellement reconnu de se taire et celui de ne pas participer à sa propre incrimination (article 9 de la DDHC de 1789, voir CC 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC).

Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions, ce qui laisse ouverte la possibilité d’introduire une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Réf : CC, 17 nov. 2016, déc. n° 2016-739 DC ; Loi n°2016-1547, 18 nov. 2016, art. 34

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