Dans un arrêt rendu le 4 mars 2016, le Conseil d’Etat annule la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) qui classait en zone agricole un terrain situé dans une partie urbanisée de la commune, qui supporte déjà une construction, et qui ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole.
Aux termes de l’ancien article R123-7 du code de l’urbanisme, alors en vigueur et devenu R151-22 depuis le 1er janvier 2016 : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (…) ».
Dans l’affaire qui nous intéresse, la commune avait classé le terrain en zone agricole, entendant ainsi préserver la vocation agricole de la plaine environnante.
Le Conseil d’Etat retient qu' »il n’est pas établi, ni même allégué, que cette parcelle qui supporte déjà une construction et ne faisait pas l’objet d’une exploitation agricole, présente un potentiel particulier pour un tel usage ».
La commune a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en classant ladite parcelle en zone agricole. Les juges du Palais Royal annulent en conséquence la délibération portant approbation du PLU, quand bien même l’erreur ne concernait qu’une parcelle de 680 m².
