Energies renouvelables : Les installations éligibles à l’obligation d’achat et au complément de rémunération

Le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 fixe les caractéristiques des installations pouvant prétendre au bénéfice des dispositifs de l’obligation d’achat et du complément de rémunération, en application des articles L314-1 et L314-18 du code de l’énergie.

Catégories d’installations éligibles à l’obligation d’achat

L’article D314-15 du code de l’énergie prévoit désormais que les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité pour les installations de production d’électricité suivantes :

  • 1° Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ;
  • Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l’ article L. 214-18 du code de l’environnement réalisées par le titulaire d’une autorisation ou d’une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l’obligation d’achat indépendamment de l’ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l’alinéa précédent ;
  • 2° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre, à l’exception de celles implantées en Corse ;
  • 3° Les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kW ;
  • 4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW ;
  • 5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW ;
  • 6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
  • 7° Les installations flottantes utilisant l’énergie mécanique du vent désignées lauréates d’un appel à projets du programme des investissements d’avenir ou d’un appel à projet européen  » New Entrant Reserve  » implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
  • 8° Les installations utilisant l’énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d’un appel à projets du programme des investissements d’avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
  • 9° Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 300 kW implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l’article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
  • 10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz de mine d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW, à la condition qu’il s’agisse d’un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l’aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;
  • 11° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d’un dispositif de prévision et de lissage de la production ;
  • 12°, 13° et 14° : dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation :
    • de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW ;
    • de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW ;
    • issu d’installations de stockage de déchets non dangereux d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW.

Par ailleurs, les producteurs dont le contrat d’achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d’un nouveau contrat d’achat d’électricité pour les installations de production d’électricité utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW.

Catégories d’installations éligibles au complément de rémunération 

Les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes (art. D314-23) :

  • 1° Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW ;
  • Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l’ article L. 214-18 du code de l’environnement réalisées par le titulaire d’une autorisation ou d’une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l’ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l’alinéa précédent ;
  • 2° Les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
  • 3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d’une puissance installée comprise entre 500 kW et 12 MW ;
  • 4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux d’une puissance installée comprise entre 500 kW et 12 MW ;
  • 5° Les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques ;
  • 6° Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l’article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
  • 7° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre : il semblerait, au regard du 2° de l’article D314-15, qu’il s’agisse des éoliennes implantées en Corse.

 

Par ailleurs, les producteurs dont le contrat d’achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l’engagement du producteur à réaliser un programme d’investissement :

  • 1° Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW ;
  • 2° Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW.

 

En outre, les producteurs dont le contrat d’achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux d’une puissance installée supérieure à 500 kW.

Enfin, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d’un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d’un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux d’une puissance installée supérieure à 500 kW.

Entrée en vigueur – Dispositions transitoires

Ce décret entre en vigueur le 30 mai 2016.

Cependant, il prévoit diverses mesures transitoires, en son article 6.

Enfin, le décret abroge six arrêtés, qui fixaient les conditions d’achat de l’électricité produite par diverses installations :

  • 1° L’arrêté du 27 janvier 2011 pour les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
  • 2° L’arrêté du 13 mars 2002 pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l’obligation d’achat ;
  • 3° L’arrêté du 2 octobre 2001 pour les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l’exception des installations utilisant le biogaz ;
  • 4° L’arrêté du 14 décembre 2006 pour les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l’exception des installations qui valorisent le biogaz ;
  • 5° L’arrêté du 23 juillet 2010 pour les installations utilisant l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
  • 6° L’arrêté du 28 décembre 2009 relatif à la rénovation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

 

Réf : Décret n°2016-691, 28 mai 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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