Décret Marchés publics et environnement

Le décret « Marché publics » du 25 mars 2016 contient diverses dispositions relatives à la prise en compte des exigences environnementales, notamment en matière de critères de performance, d’attribution des contrats et d’offre anormalement basse. De même que le décret du 7 avril relatif à la performance énergétique, ces dispositions constituent des solutions nouvelles, dans le but d’encourager la prise en compte de l’environnement et de la législation afférente dans les marchés publics.

Spécifications techniques :

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l’objet du marché public. Elles peuvent être formulées, notamment, en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché public et à l’acheteur d’attribuer le marché public. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales. (art.6 du décret)

Labels :

« Lorsque l’acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché public, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises (…)« , à condition qu’un ensemble de conditions soient respectées. (art.10)

Examen des offres :

L’article 59 du décret définit l’offre irrégulière : c’est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.(…)« 

Offre anormalement basse :

Le décret ajoute un critère pour la détermination d’une offre anormalement basse, qui n’existait pas dans le code des marchés publics (article 55) :

« I. – L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L’originalité de l’offre ;
La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;
5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire.
II. – L’acheteur rejette l’offre :
1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, social et du travail établies par le droit français, le droit de l’Union européenne, la ou les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit de l’environnement, social et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.(…) » (art.60 du décret)

Critères d’attribution du marché :

L’offre économiquement la plus avantageuse, qui aura la préférence du pouvoir adjudicateur, peut être déterminée :

  • Soit selon un critère unique, qui ne peut plus être le prix en marché de travaux, mais qui peut être le coût du cycle de vie ;
  • Soit selon plusieurs critères, non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.

Il peut s’agir, par exemple, de « la qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal (…) ». (art.62)

Remarque : Les deux derniers critères (biodiversité et bien être animal) sont nouveaux dans la législation des marchés publics.

Par ailleurs, le coût du cycle de vie englobe notamment « les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. » (art.63 partiel)

Dispositions particulières aux marchés publics relatifs à l’achat de véhicules à moteur :

Lorsqu’un acheteur passe un marché public pour l’achat d’un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l’article R311-1 du code de la route (véhicules conçus et construits pour le transport de personnes ou de marchandises et ayant au moins quatre roues), et que la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, il doit tenir compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie. (art.96 du décret)

Le pouvoir réglementaire a prévu une série d’exceptions. Sont ainsi exemptés de cette obligation les achats :

  • De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;
  • De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;
  • De machines mobiles. La jurisprudence ne manquera pas de préciser cette dernière exception, tant la réalité qu’elle englobe est vaste.

 

En outre, si l’achat du véhicule à moteur est réalisé pour l’exécution d’un service public de transport de personnes dont l’acheteur s’est vu confier la gestion et l’exploitation, l’obligation susmentionnée s’applique indépendamment de la valeur estimée du marché public, dès lors que les produits de la gestion et l’exploitation, sur toute leur durée, sont d’un montant supérieur ou égal au seuil à partir duquel l’autorité responsable du transport doit recourir à une procédure formalisée pour la passation de ses propres marchés publics de fournitures.

Réf : Décret n°2016-360, 25 mars 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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